Code du travail
Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2314-23
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 , la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.442
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il en résulte qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que les élections professionnelles en vue desquelles le protocole préélectoral avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné, en ordonnant d'organiser les élections sur la base du protocole préélectoral, à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980
Cour de cassationà compter de la réception des décisions des trois unités territoriales de la Direccte ; que les sociétés ont présenté à la signature des organisations syndicales, du 12 au 19 septembre 2017, un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par le syndicat Amplitude, la CGT et FO, sans toutefois recueillir la double majorité prévue par les articles L. 2314-23 et L. 2324-1 du code du travail ; que, par requêtes des 20 et 25 septembre 2017, le syndicat SICSTI-CFTC et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.606
Cour de cassationet à l'information des salariés sur les candidats en présence aux motifs inopérants que l'ensemble du personnel disposait d'un accès à la liste des candidats sur la plate-forme de vote électronique et qu'un tract avait été diffusé dès le 7 septembre 2016 par voie électronique comportant l'identité et les photographies des candidats, a violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en relevant également de façon inopérante qu'il n'était pas soutenu que les listes de candidats n'auraient pas été affichées à la date du 29 août 2016 prévue par le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a de nouveau violé les articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-28.538
Cour de cassation, sans caractériser en quoi le dépôt de la liste par un courrier électronique ne constituait pas un dépôt sous format électronique permettant de s'assurer que la liste avait été portée à la connaissance de l'employeur dans le délai convenu, et était de nature à gêner l'organisation du vote, le juge électoral a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.066
Cour de cassationappeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.178
Cour de cassationappeler à voter pour leur liste commune, dans le cadre d'un scrutin déterminé, de sorte que diffusées avant le début de la campagne électorale, elles revêtaient un caractère illicite, que ne remettait pas en cause le comportement des autres organisations syndicales, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740
Cour de cassation; que la liste des électeurs a été affichée le 26 avril 2016, en vue d'un premier tour de scrutin fixé au 24 mai 2016 ; que par requête du 28 avril 2016, M. Y..., ouvrier docker occasionnel engagé suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage d'une journée se succédant, a saisi le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir son inscription sur cette liste ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationpar l'expert ayant examiné le système mis en place comme « conforme à la recommandation de la CNIL » ; qu'en excluant la nullité du protocole d'accord préélectoral par ces seuls motifs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R.2314-9, R.2324-5, R.2314-16 et R.2324-12 du Code du travail ainsi que des articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.173
Cour de cassation, le tribunal d'instance qui n'a relevé l'existence d'aucun accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, a déclaré valide le bureau de vote ne comprenant ni les deux salariés électeurs les plus âgés, ni le salarié électeur le plus jeune ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2) ALORS QUE le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré ; qu'en refusant d'annuler l'élection tout en constatant que les trois membres du bureau de vote du deuxième collège étaient candidats au sein du premier collège, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.129
Cour de cassationhuit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Résidence de Tonge Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel du 30 août 2016 de la SNC Résidence de Tonge ; AUX MOTIFS QUE "selon les articles L.2314-23 et L.2314-21 du Code du travail applicables respectivement à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise : "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ( ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.027
Cour de cassationtravail ; Et ALORS QU'un syndicat est en droit de dénoncer un protocole d'accord qui comporte des mentions erronées, peu important qu'il l'ait signé ; que le syndicat CFDT a dénoncé le protocole qui comporte des mentions erronées et contradictoires ; que le tribunal, qui a considéré que le syndicat ne pouvait dénoncer ledit protocole, a violé les articles L2314-23 et L2314-25 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le syndicat et les salariés exposants ont contesté le recours au vote par correspondance et le rejet de la liste déposée par le syndicat CFDT pour le second ; que le tribunal a rejeté ces contestations aux seuls motifs que l'employeur avait appliqué le protocole d'accord; qu'en statuant comme il l'a fait quand le syndicat et les salariés exposants avaient contesté ledit protocole, le tribunal…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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