Code du travail

Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-23

79 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.767

Cour de cassation

suffit à justifier leur annulation ; qu'en jugeant que l'utilisation d'urnes métalliques et donc non transparentes n'emportaient pas l'annulation des élections professionnelles litigieuses faute d'avoir eu une incidence démontrée sur le secret du scrutin, son impartialité ou son résultat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 63 du code électoral, L. 2314-23 et L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.297

Cour de cassation

-Lys et Coignères, au motif que l'employeur avait refusé la transmission de documents nécessaires à la négociation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.316

Cour de cassation

alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ; 2. alors au demeurant qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire de l'organisation syndicale lui avait transmis le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

électeurs et d'éligibles au sein de la CARSAT, quand ces qualités étaient contestées par les exposants pour les élections des membres du comité d'entreprise comme celles des délégués du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L221-1-5° du code de la sécurité sociale, L1221-1, L 2314-1, L 2314-15, L 2314-16, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-1, L 2324-14, L 2324-15, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; Et ALORS encore QUE les syndicats faisaient valoir que le protocole concernant les élections du comité d'entreprise ne prévoyait que deux collèges alors que la création du collège spécial des cadres était obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres étaient dénombrés ; que le tribunal a retenu que la contestation concernait les élections des…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant, pour rejeter cette demande, que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral conclu selon les modalités des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail et qu'en l'absence d'un tel accord, le juge judiciaire ne peut ordonner le recours à un tel vote, le tribunal a violé les articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-21, R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévisions, le syndicat National des Journalistes, le syndicat National des Médias CFDT, Mme [U] [L], M. [F] [T] et M. [B] [O] étaient en droit de solliciter du tribunal la fixation de critères d'électorat et d'éligibilité licites, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

syndicales ont diffusé avant le scrutin des publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802

Cour de cassation

des opérations électorales, il revient impérativement à l'employeur de fixer ces modalités ; ainsi, en l'espèce, la dénonciation de l'accord a pour effet de rendre celui-ci inexistant ; il revient dès lors à l'employeur de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ceci dans le respect des dispositions des articles L. 2314-23 et L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Cour de cassation

, p. 13-14 ; prod. 6 à 9) ; qu'en refusant de prendre en considération cette impossibilité matérielle à laquelle avait été confrontée l'employeur et en affirmant que l'employeur devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord peu important d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-25.625

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le syndicat [2] pouvait contester la validité de l'accord préélectoral du 17 septembre 2013 bien qu'il eut déposé une liste de deux candidats le 25 septembre 2013, au prétexte que même un syndicat signataire peut contester l'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L.

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