Code du travail

Article L. 2314-23 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-23

79 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-10.975

Cour de cassation

L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. Pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046

Cour de cassation

et des délégués du personnel du deuxième collège, et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur les irrégularités liées aux votes par correspondance : aux termes de l'article L2314-23 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales intéressées ; cet article doit respecter les principes généraux du droit électoral ; les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; selon jurisprudence constante, les modalités d'organisation du scrutin,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-25.035

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'un seul bureau de vote a été constitué et que seules quatre urnes ont été mises à la disposition des votants, les urnes étant communes aux deux collèges et en refusant pourtant d'annuler les élections aux motif inopérant que ces irrégularités n'auraient pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance, qui a méconnu la force obligatoire du protocole, a violé les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; 3°- ALORS DE PLUS QU'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail qui imposent, par collège, des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants ; 4°- ALORS QU'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-21.414

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière (FEETS-FO) Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force Ouvrière de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2314-23 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en l'absence d'accord conclu avec les organisations syndicales, la direction de la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries a fixé unilatéralement les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de bord du navire Etretat, en arrêtant notamment la date butoir pour le dépôt des listes de candidats au 4 juillet 2014 à 17 heures ; que le syndicat CGT des marins du Grand Ouest (le syndicat) a déposé sa liste de candidats le 4 juillet à 19 heures 15 ; que l'employeur ayant refusé d'enregistrer cette liste, le syndicat a saisi le tribunal d'instance ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.316

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il convient de prononcer l'annulation du second tour des élections des délégués du personnel suppléants du premier collège sur les établissements IDFA, IDFB, et « Lyon, Dijon, Grenoble et Clermont-Ferrand » et d'ordonner l'organisation de nouvelles élections partielles les concernant sur la base des listes déposées selon le calendrier fixé au dispositif en application des dispositions de l'article L 2314-23 du code du travail ; 1) Alors que le pourvoi connexe n° K 14-21.317, qui est préalable, conduira à l'annulation du premier tour des élections, ce qui entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du second objet du pressent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) Alors qu'il était prévu au protocole d'accord préélectoral que la liste d'émargement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317

Cour de cassation

de remettre une liste nominative dans les trois jours, ce dont il résultait que la liste d'émargement n'avait pas été signée par les membres du bureau, peu important l'accord des organisations syndicales sur le procédé de remise de la liste en deux fois par l'intermédiaire de l'huissier, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3-1, L 2324-4-1 et L 2314-23 du code du travail, ensemble l'article R 62 du code électoral et les principes généraux du droit électoral.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-12.401

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. Justifie légalement sa décision le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation des élections, constate que l'irrégularité de la composition d'un bureau de vote ayant seulement un président et un assesseur n'a pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

; qu'il en a exactement déduit que la question de la légalité de ces dispositions ne présentait pas de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir par voie de question préjudicielle la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 14-60.124 : Vu les principes généraux du droit électoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine « en annulation des élections professionnelles et tendant à invalider l'accord d'entreprise du 19 avril 2013 et les accords préélectoraux du 17 mai 2013 y afférents », le tribunal retient que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626

Cour de cassation

1) ALORS, D'UNE PART, qu'en estimant qu'il n'était pas possible, lorsque la liste des candidats à une élection professionnelle déposée dans le délai prévu par le protocole préélectoral comportait par erreur un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir, de retirer de la liste le ou les candidats en surnombre postérieurement à l'expiration du délai de dépôt, le Tribunal a violé les articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART, qu'en considérant que la modification de la liste par le syndicat FNCR avait « nécessairement perturbé le scrutin », sans mettre en évidence que tel aurait effectivement été le cas, le Tribunal à privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915

Cour de cassation

spécifique dont le non respect constituerait une violation dudit protocole ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que des plombages auraient été employés pour la fermeture des urnes et non des sacs « keepsafe » que le protocole n'imposait aucunement, le juge électoral n'a nullement caractérisé une violation de cet acte et a violé les articles L.2314-23 et L.2324-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'échange de correspondances postérieur au protocole avec l'un des syndicats signataires concernant une éventuelle utilisation de sacs « keepsafe » démontre par lui-même que « lors de la signature du protocole » la commune intention des parties n'avait nullement été arrêtée sur ce point ; qu'en déduisant cependant du courriel du 22 octobre 2013 « qu'il résulte ainsi de ce qui précède que,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-22.200

Cour de cassation

du 5 juillet 2013 quand il résultait de l'attestation de la responsable des ressources humaines que « l'affichage complémentaire suite à la nomination au 30 juin 2013 d'un salarié aux fonctions de directeur général de la société » était nécessairement postérieur à la date du 10 juin 2013 fixée par le protocole électoral en sorte que, non conforme à ses règles, la publication était insusceptible de faire courir le délai de forclusion, le tribunal a violé les articles L. 2314-23 et R. 2314-28 du code du travail ; 3°/ que le délai de trois jours imparti aux salariés et aux organisations syndicales pour saisir le tribunal d'une contestation relative aux listes des électeurs court à compter de leur publication à partir de laquelle ils ont connaissance de leur contenu ; qu'en l'espèce, M. X...

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