Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-60.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01676
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu, se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en l'absence d'accord conclu avec les organisations syndicales, la direction de la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI) Brittany Ferries a fixé unilatéralement les modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de bord du navire Etretat, en arrêtant notamment la date butoir pour le dépôt des listes de candidats au 4 juillet 2014 à 17 heures ; que le syndicat CGT des marins du Grand Ouest (le syndicat) a déposé sa liste de candidats le 4 juillet à 19 heures 15 ; que l'employeur ayant refusé d'enregistrer cette liste, le syndicat a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'inscription de ses candidats, le tribunal énonce qu'il ne saurait être laissé la possibilité unilatérale à tout candidat de dépasser l'heure limite fixée précisément et suffisamment à l'avance du dépôt de candidature alors que cette possibilité constituerait une modalité de dépôt portant atteinte au bon déroulement des opérations électorales par la remise en cause des conditions préalablement fixées et portées à la connaissance de tous les organismes syndicaux, non contestées, et l'incertitude qu'elle ouvrirait à tout candidat de fixer ou modifier ses propres listes à tout moment après la date butoir, qu'il appartenait au syndicat de prendre toute disposition pour assurer un envoi dans les temps d'autant qu'il a disposé comme toutes les autres organisations syndicales d'un délai depuis le 23 juin 2014, date à laquelle le protocole lui a été transmis, que de plus l'employeur ne pouvait pas prendre une décision qui modifie l'heure de dépôt au détriment de la liste concurrente et constitue une modification unilatérale susceptible d'invalider le processus électoral qui l'a fixée antérieurement et subséquemment les élections sans que cette fixation n'ait été contestée, la décision d'admission tardive constituant ainsi une modalité de dépôt portant atteinte au bon déroulement des opérations de vote ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les modalités d'organisation du scrutin fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'un protocole d'accord préélectoral valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales, et sans caractériser en l'espèce une telle atteinte, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BAI à payer au syndicat CGT des marins du Grand Ouest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des marins du Grand-Ouest.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest tendant à voir déclarer admise la liste de ses candidats présentée pour l'élection partielle des délégués de bord au sein de la Société B.A.I ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2324-21 du Code du travail dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1.
Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire" ; que l'article L.2324-22 dispose que "Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2324-4.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation" ; QU'en droit, les élections partielles des délégués du personnel se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors des élections précédentes lorsqu'aucun nouveau protocole n'a été conclu ; qu'en droit, les modalités fixées unilatéralement par l'employeur pour le dépôt des candidatures à des élections de délégués du personnel ne peuvent pas conduire à écarter une liste de candidatures si les modalités de dépôt portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales ; QU'en l'espèce, il ne saurait être laissé la possibilité unilatérale à tout candidat de dépasser l'heure limite de dépôt fixée précisément et suffisamment à l'avance du dépôt de candidatures alors que cette possibilité constituerait une modalité de dépôt portant atteinte au bon déroulement des opérations électorales par la remise en cause des conditions préalablement fixées et portées à la connaissance de tous les organismes syndicaux, non contestées, et l'incertitude qu'elle ouvrirait à tout candidat de fixer ou modifier ses propres listes à tout moment après la date butoir ; QU'il est justifié que les précédentes élections prévoyaient un dépôt des listes dans les conditions reprises pour ces nouvelles élections ; qu'il ressort des débats que le Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest a modifié sa demande pour voir admettre la liste de ses candidats aux élections des délégués de bord qui doivent se tenir les 15 septembre et 13 octobre 2014 sans qu'il remette en cause le protocole électoral ; QU'il ressort du protocole électoral unilatéralement défini par l'employeur après l'échec des négociations intervenues avec les organisations syndicales que les listes devaient être déposées avant le vendredi 4 juillet 2014 à 17 heures pour le premier tour, conformément à l'article 1-4 dudit protocole ; que ces conditions électorales n'ont pas été contestées lorsqu'il en a été donné connaissance à l'ensemble des organisations syndicales ; que même si l'activité du Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest est particulière pour s'opérer sur un très large ressort, cette contrainte pèse de la même manière sur les autres organisations syndicales ; QUE le syndicat soutient que son représentant était en déplacement le 4 juillet 2014, ce qui explique l'envoi tardif de sa candidature ; qu'il se déduit que cette raison ne constitue pas une entrave ou un moyen de la direction destiné à fausser l'organisation de l'élection mais reste de la seule responsabilité de l'organisation syndicale ; qu'il appartenait au Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest de prendre toutes dispositions pour assurer un envoi dans les temps, d'autant qu'il a disposé, comme toutes les autres organisations syndicales, d'un délai depuis le 23 juin 2014, date à laquelle le protocole lui a été transmis ; QUE le fait que la liste des électeurs et éligibles ait été arrêtée dès le 4 juillet 2014 et mise sur le réseau interne de l'entreprise ne constitue pas une altération de la loyauté du scrutin, d'autant que le protocole électoral laissait jusqu'au 30 juin pour contester la fixation provisoire de ces listes ; qu'il ne ressort nullement des débats que le syndicat soit obligé de connaitre la liste de ces électeurs et éligibles pour établir sa propre liste de candidatures, alors que le protocole électoral stipule qu'à compter de la fixation définitive de la liste des électeurs et éligibles, aucune modification ne peut y être apportée hormis celles résultant de la sortie de l'effectif d'un salarié et celles permettant à un salarié de bénéficier des droits électoraux qu'il tient de la loi ; QUE de plus l'employeur ne pouvait pas prendre une décision qui modifie l'heure de dépôt au détriment de la liste concurrente et constitue une modification unilatérale susceptible d'invalider le processus électoral qu'il a fixé antérieurement et subséquemment les élections, sans que cette fixation ait été contestée, la décision d'admission tardive constituant ainsi une modalité de dépôt portant atteinte au bon déroulement des opérations de vote ; que la demande sera rejetée" ; 1°) ALORS QUE si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales ; que tel n'est pas le cas du dépôt par un syndicat, de la liste de ses candidats quelques heures après l'heure fixée par l'employeur dès lors que ce retard n'est pas susceptible de gêner l'organisation du scrutin, fixé plusieurs semaines plus tard ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que le premier tour des élections partielles des délégués de bord au sein de la Société B.A.I devait se dérouler le 15 septembre 2014, que les modalités d'organisation avaient été unilatéralement fixées par l'employeur, que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 4 juillet 2014 à 17 heures, que le Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest avait fait parvenir sa liste à 19 h 15 ; qu'en déboutant ce syndicat de sa requête tendant à voir admise sa liste de candidatures quand ce retard de 2 h 15 par rapport à la date butoir n'était pas de nature à gêner l'organisation du scrutin, prévu dix semaines plus tard, le Tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ; 2°) ALORS QUE si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que le premier tour des élections partielles des délégués de bord au sein de la Société B.A.I devait se dérouler le 15 septembre 2014, que les modalités d'organisation avaient été unilatéralement fixées par l'employeur, que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 4 juillet 2014 à 17 heures, que le Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest avait fait parvenir sa liste à 19 h 15 ; qu'en déboutant ce syndicat de sa requête tendant à voir admise sa liste de candidatures aux termes de motifs généraux et abstraits, pris de ce qu'"¿ il ne saurait être laissé la possibilité unilatérale à tout candidat de dépasser l'heure limite de dépôt fixée précisément et suffisamment à l'avance du dépôt de candidatures alors que cette possibilité constituerait une modalité de d…