Code du travail
Article L. 2324-4 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-4
Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-60.151
Cour de cassationtribunal d'instance le 16 février 2018 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-18.495
Cour de cassationd'un syndicat de quitter en cours de mandat ce syndicat pour s'affilier à un autre syndicat, et que MM W... et J... ne peuvent être privés du droit d'être désignés délégué syndical d'un autre syndicat, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs inopérants tirés de la liberté syndicale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.347
Cour de cassationarticle 7 laisse, quant à lui, aux seuls syndicats le droit de désigner les membres du conseil fédéral de la fédération, que, dès lors, il ne peut être excipé de l'adhésion personnelle et préalable de trois salariés de la société auprès de la fédération, le fait pour la fédération de remplir la troisième condition cumulative prévue aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, que cette adhésion est en effet manifestement contraire aux statuts susvisés et ne peut servir à contourner la règle impérative du "champ géographique" pour autoriser le dépôt d'une liste, qu'en conséquence, il convient de constater que la fédération ne remplissait pas les conditions imposées par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.442
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il en résulte qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que les élections professionnelles en vue desquelles le protocole préélectoral avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné, en ordonnant d'organiser les élections sur la base du protocole préélectoral, à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.191
Cour de cassationLe Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BT services, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité d'établissement d'Ile-de-France de la société BT services et du Comité d'établissement de région de la société BT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-60.283
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le mémoire ampliatif, qui a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration, contient l'énoncé d'un moyen de cassation et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1004 du code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-26.226
Cour de cassationUne organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100
Cour de cassationDès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-14.028
Cour de cassationpréélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-28.538
Cour de cassation; que l'un est relatif aux élections des délégués du personnel de l'UES Sopra Steria complété par un avenant du 2 septembre 2016, l'autre est relatif aux élections des comités d'établissement et du comité central d'entreprise ; que l'article 8 de chacun de ces deux protocoles d'accord dispose : « Au 1er tour, les organisations syndicales répondant aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.168
Cour de cassationLes syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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