Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.168
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.168
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00101
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Résumé
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-P+B Pourvoi n° B 16-22.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale CGT, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 1er août 2016 par le tribunal d'instance de Maubeuge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT action sociale de l'association Le Fennec, dont le siège est [...], 2°/ à l'association Le Fennec, dont le siège est [...], 3°/ à l'union locale Force ouvrière, dont le siège est [...], 4°/ à Mme Linda Y..., 5°/ à M.
David Z..., domiciliés toux deux [...], 6°/ à M.
Jean-Noël A..., domicilié [...], 7°/ à M.
Christophe B..., domicilié [...], 8°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...], 9°/ à Mme Aurélie D..., 10°/ à Mme Aurore F..., 11°/ à Mme Nathalie G..., 12°/ à Mme Céline H..., tous quatre domiciliés [...], 13°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...], 14°/ à Mme Eliane V..., domiciliée [...], 15°/ à M.
Jean-Christophe I..., domicilié [...], 16°/ à Mme Francine J..., domiciliée [...], 17°/ à M.
Lionel K..., domicilié [...], 18°/ à Mme L...
M..., domiciliée [...], 19°/ à M.
Fabrice N..., domicilié [...], 20°/ à Mme Sandrine O..., domiciliée [...], 21°/ à Mme Mélanie P..., domiciliée [...], 22°/ à Mme Angélique Q..., domiciliée [...], 23°/ à Mme Perrine R..., domiciliée [...], 24°/ à Mme Catherine S..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'union locale CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Maubeuge, 1er août 2016), que le 2 juin 2016, a été signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l'association Le Fennec, avec un premier tour fixé au 30 juin 2016 ; que l'union locale CGT de Maubeuge et le syndicat CGT action sociale de l'association Le Fennec (le syndicat CGT Le Fennec) ont chacun déposé une liste de candidats ; que, le 21 juin 2016, le syndicat CGT Le Fennec a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral, d'annulation des dépôts de listes, de suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole ait été conclu et d'annulation de la décision de l'association refusant de prendre en compte sa liste de candidatures ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de rejeter ces demandes alors, selon le moyen, que le juge saisi avant le scrutin qui constate que deux ou plusieurs listes de candidats ont été présentées dans le même collège par des syndicats affiliés à la même confédération et que les règles statutaires ne lui permettent pas de trancher le conflit, doit suspendre le scrutin en laissant aux organisations syndicales concernées le soin de décider lequel des syndicats aura la priorité ; qu'en retenant que, faute de règle fixée par les statuts de la confédération ou par des décisions d'arbitrage rendues, le critère de la chronologie devait s'appliquer, pour en déduire que la liste de l'union locale CGT ayant été déposée après celle du syndicat CGT Le Fennec, son dépôt devait être déclaré irrégulier, le tribunal a violé les articles L. 2324-4 et L. 2314-3 du code du travail ; Mais attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue ; Et attendu que le tribunal ayant constaté qu'il n'était pas justifié de dispositions statutaires de la CGT permettant de déterminer le syndicat ayant qualité pour déposer une liste de candidats au sein de l'entreprise, ni de décision d'arbitrage de la fédération ou de la confédération, a décidé à bon droit que seule la liste de candidats déposée en premier lieu devait, en application de la règle chronologique, être validée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulier le dépôt de la liste présentée par l'Union locale CGT de Maubeuge & environs, au profit de la CGT Action sociale de l'association Le Fennec ; AUX MOTIFS QUE, au cours du mois de juin 2016, l'association Le Fennec a organisé la procédure des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le syndicat CGT Le Fennec, l'Union locale CGT Maubeuge et le syndicat Force Ouvrière Union ont présenté des listes de candidats ; qu'estimant que les règles de négociation du protocole d'accord préélectoral n'avaient pas été respectées, la CGT Le Fennec a déposé une requête le 21 juin 2016 aux fins de solliciter l'annulation du protocole d'accord préélectoral, l'annulation, en conséquence, de l'ensemble des démarches accomplies en suite de ce protocole d'accord irrégulier y compris les dépôts de listes de candidats, la suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole d'accord préélectoral soit régulièrement conclu, la mise en oeuvre, par l'association Le Fennec d'une nouvelle procédure de négociation préélectorale et la fixation d'un nouveau calendrier des élections et l'annulation de la décision de l'association refusant la prise en compte de sa liste de candidats ; que sur la qualification de syndicat de la CGT Le Fennec, aucune partie ne rapporte la preuve d'une méconnaissance des critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance par la CGT Le Fennec ; qu'elle démontre avoir déposé ses statuts et les noms de ceux chargés de son administration auprès de la mairie le 12 février 1997 ; que le protocole d'accord préélectoral du 14 avril 2014 mentionne la CGT, représentée par M.
Fabrice N..., à titre d'organisation syndicale ; que le 9 janvier 2016, l'association Le Fennec a été destinataire de l'information relative à la composition du bureau du syndicat ; que la CGT Le Fennec remplit en outre les conditions de l'action syndicale, remplit les critères de qualification de syndicat lui permettant de revendiquer le statut qui s'y attache et de participer aux élections ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a obtenu 76,59 % des suffrages exprimés aux élections des membres du comité d'entreprise de 2014 ; que dès lors, le critère de l'audience était respecté et que l'effectivité de la présence syndicale est démontrée par les suffrages des dernières élections ainsi que par l'ancienneté du syndicat CGT Le Fennec ; qu'il produit un courrier du 7 juillet 2016 émanant de la Fédération de la Santé et de l'Action sociale CGT confirmant le versement de cotisations pour un montant de 160,80 euros au titre de l'exercice 2016 en date du 15 juin 2016, le bordereau du traitement du règlement des cotisations pour l'année 2016 et un relevé des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 ; que bien que l'UL CGT affirme que les cotisations n'ont pas été versées par la CGT Le Fennec, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'en déduire le non respect des versements de cotisations compte tenu de leur caractère imprécis ; que la preuve de la perception des cotisations est donc rapportée et, en tout état de cause, ne souffre pas de la preuve contraire ; que la CGT Le Fennec comprend au moins deux adhérents ; que sur la transparence financière, elle ne produit aucun élément ; que recours au versement des cotisations par le biais du système Cogestise ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 213 5-1 du code du travail ; que toutefois, l'effectif, comme la transparence financière, critères de représentativité, ne sont pas au nombre de ceux qui attestent de la qualification du syndicat pour agir dans l'entreprise, leur respect n'étant imposé que pour l'exercice de prérogatives soumises à la condition entière de représentativité et que tel n'est pas le cas des règles relatives aux élections professionnelles ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de la CGT Le Fennec sera déclarée recevable ; qu'elle produit aux débats un mandat du 31 mai 2016 émanant des membres de l'organisation syndicale et donnant pouvoir à M.
Fabrice N... et Mme Catherine S... afin de négocier le protocole d'accord préélectoral ; que l'absence de cachet ne suffit pas à remettre en cause la validité de ce mandat, dès lors qu'aucune des parties signataires ne conteste sa signature ; que les statuts indiquent que M.
Fabrice N... est le secrétaire général de la CGT Le Fennec et le seul fait que le logo apposé sur le mandat mentionne la CGT "Santé et Action sociale" ne suffit pas à remettre en cause l'action de la CGT Le Fennec ; que le pouvoir produit par l'UL CGT Maubeuge, qui en conteste la régularité, ne comporte aucune signature et il n'est pas démontré qu'il ait effectivement été rédigé par M.
N... ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'affirmer que M.
N... aurait revendiqué agir pour la CGT Action sociale Sambre Avesnois ; qu'à titre surabondant, la CGT Le Fennec est représentée par son conseil dans le cadre de la présente instance et non pas par M.