Code du travail
Article L. 2122-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2122-3-1
Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.168
Cour de cassationLes syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.226
Cour de cassationAttendu que, pour annuler cette désignation, le jugement énonce que seul le syndicat CGT Leclerc Conflans a présenté une liste pour le premier tour des élections du vendredi 22 mai 2015, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle n'a pas négocié le protocole préélectoral et n'a présenté aucune liste de candidats à ces élections et que, dès lors, elle ne remplit pas le critère d'audience, que par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L.
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