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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-60.283

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-60.283
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01605

Résumé

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1605 F-D Pourvoi n° B 17-60.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale CGT de Meaux, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fondation de Rothschild - maison d'accueil Myriam Y..., dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat SUD, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat CFE CGC, 6°/ au syndicat CFTC, ayant tous deux leur siège [...] , 7°/ à Mme Elodie Z..., domiciliée [...] , 8°/ à M.

Jean Charles A..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Fabienne B..., domiciliée [...] , 10°/ à M.

H... , domicilié [...] , 11°/ à Mme Julie C..., domiciliée [...] , 12°/ à M.

K...

D..., domicilié [...] , 13°/ à Mme E...

I... , domiciliée [...] , 14°/ à Mme Nathalie J... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Z...

F..., domiciliée [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

G..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M.

G..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fondation de Rothschild - maison d'accueil Myriam Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par courriers du 26 janvier 2017, la Fondation de Rothschild a convié les organisations syndicales aux fins d'élaboration du protocole électoral en vue des élections professionnelles, que le protocole électoral a été conclu le 13 février 2017 et que le premier tour des élections s'est tenu le 9 mars 2017, que, par requête du 7 mars 2017, Mme F..., en qualité de délégué syndical CGT au sein de la fondation, et l'union locale CGT de Meaux ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, d'abord, selon l'article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le syndicat a formé pourvoi le 15 juin 2017 contre le jugement rendu le 31 mai 2017, notifié le 7 juin 2017 ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif, qui a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration, contient l'énoncé d'un moyen de cassation et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1004 du code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 2324-4 alors applicable du même code ; Attendu que pour débouter la CGT de sa demande d'annulation des élections professionnelles du 9 mars 2017, le jugement retient que la Fondation de Rothschild a affiché la date de réunion du protocole préélectoral le 26 janvier 2017 et a convié à cette réunion la CGT santé action sociale à son adresse de Montreuil par courrier du 26 janvier 2017, tout comme les autres organisations syndicales, qui ont également été convoquées aux adresses de leurs sièges, que les modalités prévues ont donc été respectées en ce qu'elles ne prévoient pas que ce soit les délégués syndicaux locaux qui soient informés, à leurs adresses personnelles, mais les organisations syndicales, sans plus de précision, qu'à cet égard la CFDT, seule participante à la rédaction de l'accord préélectoral avait pourtant été convoquée à Melun, sans précision du nom du délégué syndical local, qu'une convocation à un siège extérieur à l'entreprise n'a donc manifestement pas empêché la CFDT de participer au protocole et que les potentiels défauts de communication interne au sein du syndicat CGT ne sauraient être reprochés à la Fondation de Rothschild qui a respecté les préconisations nécessaires au bon déroulé des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'invitation à négocier le protocole électoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l'entreprise, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de Meaux de sa demande d'annulation des élections professionnelles du 9 mars 2017 au sein de la Fondation de Rothschild, le jugement rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.