Code du travail

Article L. 2324-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-4

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-24.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, et en vertu de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Viole ces textes le juge des référés qui ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-60.268

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.903

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768

Cour de cassation

au sein de l'unité économique et sociale CAPGEMINI dans l'attente de nouvelles négociations et de l'avoir condamnée au payement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRÉCARITÉ, sur le défaut d'invitation ou de convocation, vu les articles L.23 14-3 et L.2324-4 du code du travail, qu'il résulte de ces textes que les organisations syndicales sont invitées à la négociation électorale par voie d'affichage à l'exception de trois catégories d'organisations syndicales qui doivent être informées par courrier : - celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement – celles ayant constitué unes section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement – les syndicats affiliés à une organisation…

Protection des données / RGPDRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.027

Cour de cassation

à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord préélectoral, il résulte des articles L2314-2, L2314-4, L2324-3 et L2324-5 du code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit notamment en application des dispositions de l'article L2314-3 et L2324-4 du même code inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord électoral et à établir les listes de leurs candidats ; le protocole électoral a été signé le 22/10/2014 ; le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine soutient que Monsieur B..., délégué syndical n'avait pas pouvoir pour signer le protocole au nom du Syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine ; or, celui-ci en sa qualité de délégué syndical,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.291

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-2 et L. 2324-4 du code du travail, ensemble l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.316

Cour de cassation

Force Ouvrière ; 1. alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ; 2. alors au demeurant qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire de l'organisation syndicale lui avait transmis le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

celle tenant à un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir, pour justifier a posteriori le fait qu'elle n'en avait pas tenu compte ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du protocole d'accord préélectoral, l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180

Cour de cassation

; que ce principe est décliné à l'article L. 2121-1 du code du travail, qui exige, au titre des critères cumulatifs de représentativité, une ancienneté de deux ans « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » et dans les diverses dispositions relatives au droit syndical et à la représentation dans l'entreprise, comme par exemple ses articles L. 2314-3 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-29.067

Cour de cassation

;occasion du dépôt des statuts pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions précitées et lui dénier le droit de présenter une liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Autocars R Suzanne, le tribunal d'instance a violé l'article 1347 du code civil, ensemble les articles L.2314-3, L.2324-4, L.2326-1 et L 2131-3 du code du travail ; 2°) ALORS EN OUTRE QU'un syndicat habilité à négocier le protocole d'accord préélectoral est en droit de présenter une liste de candidats au 1er tour des élections professionnelles ; qu'ayant constaté que le syndicat UNSA avait signé le protocole d'accord préélectoral du 11 décembre 2004 et lui déniant cependant le droit de présenter une liste aux élections de la délégation unique du…

Discrimination syndicaleCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

à dire lorsqu'il s'agissait de déterminer le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia été conclu sur ce point…

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-23.309

Cour de cassation

; que les 21 avril, 7 mai et 27 mai 2015, l'union locale CGT et le syndicat national des transports urbains CFDT, l'UNSA et la Fédération UNSA transport ont déposé des requêtes aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-3 du code du travail et L.

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