Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.291
Arrêt du 20 septembre 2017Pourvoi n° 16-60.291
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01941
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1941 F-D
Pourvoi n° Q 16-60.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la fédération UNSA transport, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs, dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire général M. Williams Pascucci,
2°/ à la société Tel express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CGT union locale,
4°/ au syndicat FO union locale,
5°/ à Syndicat CFTC union locale,
6°/ à Syndicat UNSA union locale,
ayant tous quatre leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2326-2 et L. 2324-4 du code du travail, ensemble l'article L. 2121-1 4° du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Tel Express a invité la fédération UNSA Transport à négocier le protocole d'accord préélectoral et présenter ses candidats en vue des élections des membres de la délégation unique du personnel en date du 3 juin 2016 ; que, le 3 juin 2016, le syndicat général des transports CFDT de Montpellier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles ;
Attendu que pour juger que la fédération UNSA transport ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, annuler le protocole préélectoral du 6 mai 2016 et les résultats des élections, dire qu'il devra être procédé à l'établissement d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et à l'organisation de nouvelles élections, et débouter le syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites que l'UNSA transport a créé une section syndicale et désigné un représentant de section syndicale le 29 avril 2016 et non le 29 avril 2013 comme cela est soutenu dans ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté s'apprécie à compter du dépôt initial des statuts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01941
- Identifiant source
- 5fd8f8af6bab968d62058f9a
