Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.291
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-60.291
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01941
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Résumé
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1941 F-D Pourvoi n° Q 16-60.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fédération UNSA transport, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs, dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire général M.
Williams Pascucci, 2°/ à la société Tel express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CGT union locale, 4°/ au syndicat FO union locale, 5°/ à Syndicat CFTC union locale, 6°/ à Syndicat UNSA union locale, ayant tous quatre leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-2 et L. 2324-4 du code du travail, ensemble l'article L. 2121-1 4° du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Tel Express a invité la fédération UNSA Transport à négocier le protocole d'accord préélectoral et présenter ses candidats en vue des élections des membres de la délégation unique du personnel en date du 3 juin 2016 ; que, le 3 juin 2016, le syndicat général des transports CFDT de Montpellier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles ; Attendu que pour juger que la fédération UNSA transport ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, annuler le protocole préélectoral du 6 mai 2016 et les résultats des élections, dire qu'il devra être procédé à l'établissement d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et à l'organisation de nouvelles élections, et débouter le syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites que l'UNSA transport a créé une section syndicale et désigné un représentant de section syndicale le 29 avril 2016 et non le 29 avril 2013 comme cela est soutenu dans ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté s'apprécie à compter du dépôt initial des statuts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.