Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.291

Arrêt du 20 septembre 2017Pourvoi n° 16-60.291

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01941

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1941 F-D

Pourvoi n° Q 16-60.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fédération UNSA transport, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs, dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire général M. Williams Pascucci,

2°/ à la société Tel express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CGT union locale,

4°/ au syndicat FO union locale,

5°/ à Syndicat CFTC union locale,

6°/ à Syndicat UNSA union locale,

ayant tous quatre leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2326-2 et L. 2324-4 du code du travail, ensemble l'article L. 2121-1 4° du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Tel Express a invité la fédération UNSA Transport à négocier le protocole d'accord préélectoral et présenter ses candidats en vue des élections des membres de la délégation unique du personnel en date du 3 juin 2016 ; que, le 3 juin 2016, le syndicat général des transports CFDT de Montpellier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections professionnelles ;

Attendu que pour juger que la fédération UNSA transport ne remplit pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, annuler le protocole préélectoral du 6 mai 2016 et les résultats des élections, dire qu'il devra être procédé à l'établissement d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et à l'organisation de nouvelles élections, et débouter le syndicat général des transports CFDT de Montpellier et environs de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites que l'UNSA transport a créé une section syndicale et désigné un représentant de section syndicale le 29 avril 2016 et non le 29 avril 2013 comme cela est soutenu dans ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté s'apprécie à compter du dépôt initial des statuts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01941
Identifiant source
5fd8f8af6bab968d62058f9a

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