Code du travail

Article L. 2326-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2326-2

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat'. S'il ressort des dispositions précitées des articles L. 2326-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-60.121

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899

Cour de cassation

, que plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.569

Cour de cassation

, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fromagerie de Riblaire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Union départementale et locale CFTC, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-22-1, L. 2324-22-2, L. 2324-23 et L. 2326-2 du code du travail, alors applicables ; Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2326-2 du code du travail, la délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues pour les représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-22.956

Cour de cassation

2314-11 du Code du travail, l'entreprise a bien invité les organisations syndicales afin d'établir un protocole préélectoral portant notamment sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ; la CFDT a répondu à cette invitation ; un désaccord est intervenu s'agissant du nombre de sièges au sein du collège ouvriers/employés ; en application des dispositions des articles L. 2326-2 et R.2326- 1 du Code du travail, les représentants de la délégation unique du personnel sont élus dans les conditions prévues pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; le Code du travail ne fixe pas les critères de la répartition des sièges entre les collèges ; toutefois, l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.291

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2326-2 et L. 2324-4 du code du travail, ensemble l'article L.

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