Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.002
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00345
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Résumé
Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. L'exception d'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne relève pas des dispositions de l'article 1185 du code civil. Lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 345 FP-B+R Pourvoi n° H 20-16.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en son établissement d'[Localité 5], sis [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 20-16.002 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'établissement d'[Localité 5] de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits du comité d'établissement d'[Localité 5] de la société Meubles Ikea France, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, les plaidoiries de Me Gatineau, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Huglo, conseiller doyen rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M.
Schamber, Mme Mariette, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2020), par délibérations du 24 janvier 2019, le comité d'établissement d'[Localité 5] de la société Meubles Ikea France, aux droits duquel vient désormais le comité social et économique d'établissement d'[Localité 5], a désigné un expert dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 2.
La société Meubles Ikea France (la société) a saisi le 1er février 2019 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour demander l'annulation de ces délibérations, invoquant les termes d'un accord collectif sur le dialogue social signé le 25 mai 2017 au sein de l'entreprise, réservant au seul comité central d'entreprise les consultations périodiques, notamment quant à la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
En défense, le comité d'établissement a fait valoir l'illégalité sur ce point de l'accord collectif.