Code du travail
Article L. 2323-7 : texte et décisions associées
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Article L. 2323-7
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 , peut définir : 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ; 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14 , qui ne peut être inférieur à six. L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassation2312-21 et L.2312-55, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion" et qu'en l'espèce, selon les explications mêmes de la demanderesse, l'accord discuté est antérieur au 23 septembre 2017, date de publication de cette ordonnance. Il s'ensuit que l'accord en date du 25 mai 2017 par les dispositions de l'article L. 2323-7 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, selon lequel : "Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759
Cour de cassationEn application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassation700 du code de procédure civile à chacun des comités d'établissement ; Aux motifs propres que l'article L.2323-3 du code du travail prévoit que « dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015
Cour de cassationLe montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445
Cour de cassationALORS en outre QUE pour dire que le CCE avait été régulièrement informé et consulté au sujet de la cession projetée, la cour d'appel a retenu que le CHSCT avait donné son accord pour qu'un pré-rapport d'expertise soit remis rapidement au CCE afin que ce dernier puisse donner son avis le 17 décembre 2014, soit avant que le CHSCT n'ait émis un avis ; qu'en statuant de la sorte, alors que tel accord entre l'employeur et le CHSCT était illégal comme contraire à l'article L. 2323-7 du code du travail, et ne pouvait en tout cas être opposé aux CE et CCE ni aux salariés, la cour d'appel a violé ledit article ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur l'applicabilité ou non des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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