Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-60.121

Arrêt du 6 mars 2019Pourvoi n° 18-60.121

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00359

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Annulation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° W 18-60.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ au foyer d'accueil médicalisé La Résidence d'Olt, association, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

En présence du : syndicat FO ADAPEI OLT 47, dont le siège est [...], [...] , [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L. 2326-2 du même code, alors applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 octobre 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association La Résidence d'Olt "[...]", suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2017 fixant, pour le premier collège, le nombre de postes à pourvoir à deux et la représentation des femmes et des hommes à des parts respectives de 80 % et de 20 % ; que le syndicat FO a présenté deux candidats dont M. Q..., lequel a été élu ; que, par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Q..., soutenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, aucun homme ne pouvait se porter candidat pour le premier collège ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que l'élection était soumise aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et à l'article 7 préconisant la pratique de l'arrondi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l'application de la règle d'arrondi prévue à l'article L. 2324-22-1 du code du travail alors applicable ne pouvait faire obstacle à ce que les listes de candidat puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéAnnulationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00359
Identifiant source
5fca764342cda663924a7be7

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