Code du travail

Article L. 2324-22-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-22-1

39 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.559

Cour de cassation

au sein du 1er collège filière fonctions support (employés) du comité social et économique de la société Picard surgelés, alors « que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.874

Cour de cassation

Cet article contient donc l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes ou plus exactement comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux. Le Conseil constitutionnel interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.742

Cour de cassation

, la règle d'arrondi a pour effet d'exclure totalement la représentation du sexe féminin ; que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de son arrêt du 9 mai 2018 (Cass. Soc., 9 mai 2018 n° 17-14 088) et de la note explicative de la Cour de cassation dans laquelle elle a estimé que les dispositions anciennes des articles L. 2314-24-1 et L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.465

Cour de cassation

et ce afin de favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des collèges électoraux, mais permettant la présentation d'une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir sous réserve du respect du principe de la proportionnalité ; s'il est exact que ces arrêts ont été rendu sous l'empire des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, il sera rappelé que cet article a été interprétée par la Cour de cassation conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2018 et que les dispositions de l'article L. 2324-30 nouvellement applicable ne sont pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel ayant émis une réserve d'interprétation uniquement sur la règle de l'arrondi prévue par l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.985

Cour de cassation

2314-30 du Code du travail contient donc l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes ou, plus exactement, comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; le conseil constitutionnel interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.560

Cour de cassation

2314-30 du code du travail contient l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes ou plus exactement comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; que le Conseil constitutionnel, interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-17.615

Cour de cassation

un homme et une femme sur les listes titulaires et suppléants. Cette décision est au demeurant conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de son arrêt du 9 mai 2018 (CASS. Soc., 9 mai 2018 n°17-14088) et de la note explicative de la Cour de Cassation dans laquelle elle a estimé que les dispositions anciennes des articles L.2314-24-1 et L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-14.225

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Betor Pub et M. M... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la liste de candidature présentée par le syndicat CFDT le 26 novembre 2018 en vue du premier tour des élections professionnelles. AUX MOTIFS QUE Selon la décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 janvier 2018 (QPC 2017-686), « le premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2314-30 du même Code) impose à chaque liste de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.105

Cour de cassation

le principe de la parité entre hommes et femmes ou plus exactement, comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; que le Conseil constitutionnel interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.596

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

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