Code du travail
Article L. 2324-22-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2324-22-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-22-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-26.724
Cour de cassationLorsque le tribunal d'instance, saisi du non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, statue, après qu'il a été procédé aux élections, seules les sanctions prévues à l'article L. 2324-23 du code du travail sont applicables
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-23.344
Cour de cassationIl n'y a pas de violation du principe de sincérité du scrutin. Enfin, si aux dires du SNPEFP CGT, de Mme A... et M. B..., le climat social de l'entreprise est très tendu, cette situation n'empêche pas pour autant, à elle seule, le bon déroulement des élections professionnelles. Pour finir, il est reproché un non respect de la parité homme/femme, pour solliciter l'annulation complète des élections. L'article L2324-22-1 du code du travail (applicable le 12 mai 2017, le jour du scrutin) impose : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.104
Cour de cassationen qualité de membres élus suppléants du collège employé du comité économique et social, ainsi que de Monsieur N... en qualité de membre élu titulaire du collège cadre du comité économique et social et de Monsieur D... en qualité de membre élu suppléant du collège cadre du comité économique et social ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-60.121
Cour de cassationHuglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.043
Cour de cassationun droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L.2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.044
Cour de cassationA..., XR... N..., OT...-W... C... et OT...-AQ... R... en qualité de délégués du personnel titulaires au sein de l'établissement « Finances stratégie et développement et affaires générales » ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la CFE CGC, MM. IO... A..., XR... N..., OT...-W... C..., VV... P... , D... G... et OT...-AQ... R... soutiennent que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail ne sont pas conformes aux articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, à l'article 5 partie II de la Charte sociale européenne ainsi qu'à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.791
Cour de cassation, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat » ; que l'article L.2324-22-1 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-15.654
Cour de cassationun droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.776
Cour de cassationliberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°) que les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes L..., V... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-14.862
Cour de cassationun droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mme A... et M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.006
Cour de cassation; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 75 % et 25 % pour ce collège, les requérants on soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France-Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen préalable du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. U... font grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'action de la Fédération communication culture (F3C) CFDT et d'annuler l'élection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.382
Cour de cassation; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 49 % et 51 % pour le collège unique, cinq sièges étant à pourvoir, les requérants soutenaient que les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant quatre femmes et un homme, au lieu de deux femmes et trois hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-22-1
Méthode et périmètre
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