Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-19.104

Arrêt du 3 avril 2019Pourvoi n° 18-19.104

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10365

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Pointe à Pitre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° N 18-19.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. B... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. T... A..., domicilié [...] ,

3°/ M. L... Q..., domicilié [...],

4°/ M. K... X..., domicilié [...] ,

5°/ M. E... S..., domicilié [...] ,

6°/ M. O... V..., domicilié [...] ,

7°/ M. I... G..., domicilié [...] ,

8°/ M. U... N..., domicilié [...] ,

9°/ M. J... D... , domicilié [...] ,

10°/ le syndicat CGTG-CGSS, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat UNASS-UGTG, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS), dont le siège est [...] ,

4°/ au préfet de la Région Guadeloupe, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. W..., A..., Q..., X..., S..., V..., G..., N..., D... et du syndicat CGTG-CGSS ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. W..., A..., Q..., X..., S..., V..., G..., N..., D... et le syndicat CGTG-CGSS.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête présentée par l'UNAS-UGTG et annulé l'élection de Messieurs W..., A... et Q... en qualité de membres élus titulaires du collège employé du comité économique et social, de Messieurs X..., S..., V... et G... en qualité de membres élus suppléants du collège employé du comité économique et social, ainsi que de Monsieur N... en qualité de membre élu titulaire du collège cadre du comité économique et social et de Monsieur D... en qualité de membre élu suppléant du collège cadre du comité économique et social ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail que, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'un protocole préélectoral ne peut donc y déroger ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; qu'en l'espèce la CGSS a rempli son obligation de communiquer aux syndicats la proportion d'hommes et de femmes pour chaque collège électoral et cette composition figure dans le protocole préélectoral ; qu'il ressort des pièces produites que tant au sein du collège « cadres » que du collège « employés », la CGTG n'a pas respecté les dispositions précitées puisque la liste « cadres » présentait 1 femme et 4 hommes pour les titulaires et suppléants, au lieu de 6 femmes et 3 hommes et la liste « employés » présentait 8 femmes et 7 hommes pour les titulaires et 7 femmes et 8 hommes pour les suppléants au lieu de 12 femmes et 4 hommes ; que les dispositions précitées étant d'ordre public, les organisations syndicales ne pouvaient s'en affranchir lors de la rédaction du protocole préélectoral ; que dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes d'annulation présentées par L'UNAS-UGTG ;

1/ ALORS QU'en déclarant le syndicat UNASS-UGTG, signataire du protocole préélectoral indiquant « que les organisations syndicales s'engagent à tout mettre en oeuvre pour respecter le principe de représentation équilibrée et l'alternance autant que faire se peut », recevable et bien fondé en ses demandes d'annulation des élections sur le fondement des articles L. 2314-30, anciennement L. 2314-24-1, du Code du travail, quand ce syndicat s'est ainsi contredit en invoquant une méconnaissance des règles de représentation équilibrée dont il avait expressément admis, avec les autres signataires de ce protocole, qu'elles ne devaient être mises en oeuvre qu' « autant que faire se peut », le tribunal a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble les dispositions susvisées ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en décidant de faire droit aux demandes d'annulation présentées par l'UNAS-UGTG selon les modalités qu'elle a retenues, au motif que le syndicat CGTG CGSS n'aurait pas respecté les dispositions prévoyant que les listes comportant plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, puisque « la liste « cadres » présentait 1 femme et 4 hommes pour les titulaires et suppléants, au lieu de 6 femmes et 3 hommes et la liste « employés » présentait 8 femmes et 7 hommes pour les titulaires et 7 femmes et 8 hommes pour les suppléants au lieu de 12 femmes et 4 hommes », sans préciser quelle était la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale servant de référence, le tribunal a violé l'article L. 2314-30, anciennement L. 2314-24-1, et L. 2314-32 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10365
Identifiant source
5fca729a7836e25f19056e39

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