Code du travail

Article L. 2314-24-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24-1

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.742

Cour de cassation

de deux hommes, la règle d'arrondi a pour effet d'exclure totalement la représentation du sexe féminin ; que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de son arrêt du 9 mai 2018 (Cass. Soc., 9 mai 2018 n° 17-14 088) et de la note explicative de la Cour de cassation dans laquelle elle a estimé que les dispositions anciennes des articles L. 2314-24-1 et L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-17.615

Cour de cassation

lors présenter un homme et une femme sur les listes titulaires et suppléants. Cette décision est au demeurant conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de son arrêt du 9 mai 2018 (CASS. Soc., 9 mai 2018 n°17-14088) et de la note explicative de la Cour de Cassation dans laquelle elle a estimé que les dispositions anciennes des articles L.2314-24-1 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.104

Cour de cassation

1/ ALORS QU'en déclarant le syndicat UNASS-UGTG, signataire du protocole préélectoral indiquant « que les organisations syndicales s'engagent à tout mettre en oeuvre pour respecter le principe de représentation équilibrée et l'alternance autant que faire se peut », recevable et bien fondé en ses demandes d'annulation des élections sur le fondement des articles L. 2314-30, anciennement L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.043

Cour de cassation

regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.044

Cour de cassation

un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.791

Cour de cassation

un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.776

Cour de cassation

un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°) que les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes L..., V... et E...

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-14.785

Cour de cassation

un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élections de M. O...

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-15.258

Cour de cassation

un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.006

Cour de cassation

U..., au sein du collège cadre de l'établissement « AE Sud-Ouest EDP Limousin » ; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 75 % et 25 % pour ce collège, les requérants on soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France-Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen préalable du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. U... font grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'action de la Fédération communication culture (F3C) CFDT et d'annuler l'élection de M.

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