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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
18-23.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01711

Résumé

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté que la proportion de femmes et d'hommes dans le collège concerné était respectivement de 30,46 % et de 69,54 % et que deux postes étaient à pourvoir, ce dont il résultait que la règle de proportionnalité donnant une décimale supérieure à 5, un poste devait être attribué à une femme, et que le syndicat n'avait présenté qu'un candidat homme, annule l'élection de ce dernier

Texte de la décision

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1711 FS-P+B Pourvoi n° E 18-23.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

U...

X..., domicilié [...], 2°/ le syndicat CFDT métallurgie de la Somme, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Locanor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à l'Union départementale des syndicats CFTC, dont le siège est [...], 3°/ à M.

J...

N..., domicilié [...], 4°/ à Mme T...

M..., domiciliée [...], 5°/ à M.

I...

D..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... et du syndicat CFDT métallurgie de la Somme, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 28 septembre 2018), que la société Locanor a organisé, le 29 juin 2018, le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ; qu'au sein du collège "Tam ingénieurs et cadres", deux sièges étaient à pourvoir, la proportion des hommes et des femmes dans ce collège étant respectivement de 69,54 % et de 30,46 % ; que le syndicat CFDT a présenté la candidature unique, en qualité à la fois de titulaire et de suppléant, de M.

X... ; que ce dernier a été élu en qualité de suppléant ; que la société Locanor a saisi le tribunal d'instance, le 13 juillet 2018, d'une demande d'annulation de l'élection de M.

X... ; que M.