Code du travail
Article L. 2314-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2314-29
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-29
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804
Cour d'appel« I.-Lorsque l'employeur a engagé la procédure définie à l'article L. 2314-4 du code du travail avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020 inclus. Cette suspension affecte : 1° Les délais impartis à l'employeur par les articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du code du travail ; 2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ; 3° Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-14.246
Cour de cassation[CL], après avoir constaté que la liste présentée par l'UNSA était conforme à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, deux candidates se désistent, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-60.181
Cour de cassation-3 de ses statuts, la fédération dépose les listes de candidats dans les entreprises implantée sur plusieurs départements ; que le tribunal, en se prononçant au regard de l'article 16-2 des statuts alors qu'il avait relevé que la société était implantée sur plusieurs départements, a violé les statuts de la fédération. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail, les articles 16-2 et 16-3 des statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services adoptés par le 15e congrès du 29 novembre au 2 décembre 2021 : 6. Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.216
Cour de cassation[F] étaient tous deux mal positionnés, l'alternance hommes-femmes n'étant pas respectée, le tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 2314-30 alinéa 1 et L. 2314-32 alinéa 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Selon l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-20.524
Cour de cassationlistes de candidats présentées par les organisations syndicales à cette date'' ; qu'en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d'accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.825
Cour de cassationet entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-16.515
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954
Cour de cassationLe tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.858
Cour de cassation; que pour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.586
Cour de cassationPar requête reçue au greffe le 6 février 2024, l'union départementale CFTC de l'Yonne (la CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X]. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X], alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, ''Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes'' ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.249
Cour de cassationorganisation syndicale ; que le tribunal, qui a considéré qu'il pouvait être satisfait à cette condition en calculant le nombre d'élus obtenus par chacun des syndicat ayant constitué la liste commune sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste, a par la même méconnu les dispositions des articles L. 2143-4 et L.2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.248
Cour de cassationorganisation syndicale ; que le tribunal, qui a considéré qu'il pouvait être satisfait à cette condition en calculant le nombre d'élus obtenus par chacun des syndicat ayant constitué la liste commune sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste, a par la même méconnu les dispositions des articles L. 2143-4 et L.2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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