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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-60.181

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-60.181
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01212

Résumé

SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° K 24-60.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° K 24-60.181 contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ au syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 24], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 17], 4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 21], 5°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 16], 10°/ à M. [FY] [M], domiciliée [Adresse 7], 11°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 15], 12°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 19], 13°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 25], 14°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 18], 15°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 11], 16°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 22], 17°/ à Mme [HG] [K], domiciliée [Adresse 20], 18°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], 19°/ à M. [Z] [YK], domicilié [Adresse 23], 20°/ à M. [A] [UW], domicilié [Adresse 5], 21°/ à M. [C] [JS], domicilié [Adresse 13], 22°/ à M. [P] [CE], domicilié [Adresse 6], 23°/ à M. [ZT] [DM], domicilié [Adresse 14], 24°/ à Mme [R] [IJ], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 23 avril 2024), en vue de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de la société Altaïr sécurité (la société), l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26] (l'union CGT de [Localité 26]) et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont déposé des listes concurrentes de candidats.

La société a refusé de prendre en compte la liste déposée par la fédération CGT. 2.

Par requête en date du 7 novembre 2023 (RG n° 23/11890), la fédération CGT a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir qu'il soit fait injonction à la société de prendre en compte sa liste de candidats. 3.

Les élections se sont déroulées le 14 novembre 2023. 4.

Par requête du 17 novembre 2023 (RG n° 23/11829), la fédération a saisi à nouveau le tribunal, afin d'obtenir l'annulation du scrutin, aux motifs que l'employeur n'avait pas pris en compte sa liste de candidats et que plusieurs candidats avaient été élus en qualité à la fois de titulaire et de suppléant.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

La fédération CGT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors en substance qu'en application de l'article 16-3 de ses statuts, la fédération dépose les listes de candidats dans les entreprises implantée sur plusieurs départements ; que le tribunal, en se prononçant au regard de l'article 16-2 des statuts alors qu'il avait relevé que la société était implantée sur plusieurs départements, a violé les statuts de la fédération.

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail, les articles 16-2 et 16-3 des statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services adoptés par le 15e congrès du 29 novembre au 2 décembre 2021 : 6.

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise.

En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet.