Code du travail
Article L. 2314-29 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2314-29
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.368
Cour de cassationorganisation syndicale ; que le tribunal, qui a considéré qu'il pouvait être satisfait à cette condition en calculant le nombre d'élus obtenus par chacun des syndicat ayant constitué la liste commune sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste, a par la même méconnu les dispositions des articles L. 2143-4 et L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.979
Cour de cassationfin, que les dispositions du protocole d'accord préélectoral fixant une date butoir au 20 novembre 2023 à 10 heures avaient été respectées, que les listes CGT avaient été déposées dans le délai imparti et que la lettre d'accompagnement du dépôt de candidature était entachée d'une erreur matérielle flagrante, le tribunal a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 7. Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-60.188
Cour de cassationL'union FO fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections, alors « que le second tour étant un scrutin de liste, les électeurs devaient voter pour une liste, fût-elle uninominale, sans panachage possible ; qu'en retenant qu'un même électeur pouvait déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail : 11. Selon ce texte, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 24-11.781
Cour de cassationSi l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, il n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats. Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d'ordre d'alternance aux organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.249
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de neutralité et le défaut de sincérité du scrutin et, d'autre part, que lesdites irrégularités étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral de sorte qu'elles entraînaient l'annulation de l'ensemble des élections, le tribunal qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé l'article L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2122-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 7. Aux termes du texte susvisé, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.638
Cour de cassationqu'elle ait émis de demande de régularisation en méconnaissance de son rôle d'organisateur de l'élection professionnelle selon l'article L. 2314-5 du code du travail, de sorte que le tribunal n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard du principe et de la disposition susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 8. Pour débouter le syndicat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551
Cour de cassationdu délai prévu par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant pourtant qu'il n'y avait pas lieu de juger irrégulière pour avoir été déposée hors délai la candidature de la salariée, eu égard à l'extrême brièveté du retard qui n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083
Cour de cassationPour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183
Cour de cassationEn application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.260
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les membres du bureau de vote avaient refusé de recompter les bulletins sans que soit établie l'illicéité de ce refus, sans s'expliquer sur les attestations produites par les exposants au soutien de leurs dires et sans vérifier les conditions du dépouillement, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.992
Cour de cassationSelon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.846
Cour de cassationélectorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail : 6. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. 7. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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