Code du travail

Article L. 2314-29 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-29

76 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.368

Cour de cassation

organisation syndicale ; que le tribunal, qui a considéré qu'il pouvait être satisfait à cette condition en calculant le nombre d'élus obtenus par chacun des syndicat ayant constitué la liste commune sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste, a par la même méconnu les dispositions des articles L. 2143-4 et L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.979

Cour de cassation

fin, que les dispositions du protocole d'accord préélectoral fixant une date butoir au 20 novembre 2023 à 10 heures avaient été respectées, que les listes CGT avaient été déposées dans le délai imparti et que la lettre d'accompagnement du dépôt de candidature était entachée d'une erreur matérielle flagrante, le tribunal a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 7. Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. 8.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-60.188

Cour de cassation

L'union FO fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections, alors « que le second tour étant un scrutin de liste, les électeurs devaient voter pour une liste, fût-elle uninominale, sans panachage possible ; qu'en retenant qu'un même électeur pouvait déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail : 11. Selon ce texte, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 12.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 24-11.781

Cour de cassation

Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, il n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats. Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d'ordre d'alternance aux organisations syndicales

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.249

Cour de cassation

de l'employeur à son obligation de neutralité et le défaut de sincérité du scrutin et, d'autre part, que lesdites irrégularités étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral de sorte qu'elles entraînaient l'annulation de l'ensemble des élections, le tribunal qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé l'article L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2122-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 7. Aux termes du texte susvisé, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.638

Cour de cassation

qu'elle ait émis de demande de régularisation en méconnaissance de son rôle d'organisateur de l'élection professionnelle selon l'article L. 2314-5 du code du travail, de sorte que le tribunal n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard du principe et de la disposition susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 8. Pour débouter le syndicat, M.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551

Cour de cassation

du délai prévu par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant pourtant qu'il n'y avait pas lieu de juger irrégulière pour avoir été déposée hors délai la candidature de la salariée, eu égard à l'extrême brièveté du retard qui n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083

Cour de cassation

Pour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail. 7.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.260

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les membres du bureau de vote avaient refusé de recompter les bulletins sans que soit établie l'illicéité de ce refus, sans s'expliquer sur les attestations produites par les exposants au soutien de leurs dires et sans vérifier les conditions du dépouillement, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.992

Cour de cassation

Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.846

Cour de cassation

électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail : 6. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. 7. L'article L.

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