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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 24-11.781

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2025
Numéro d'affaire
24-11.781
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00020

Résumé

Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, il n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats. Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d'ordre d'alternance aux organisations syndicales

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-B Pourvoi n° B 24-11.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 1°/ L'Union nationale des syndicats autonomes transport (UNSA transport), dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 7], 3°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11], 4°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-11.781 contre le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à CGTR [12], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 6], 4°/ au syndicat professionnel de l'EPM de La Réunion CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 4], 7°/ à [12], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes transport, de Mme [J] et de MM. [K] et [V], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du CGTR [12], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du [12], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 février 2024), dans le cadre de l'élection des membres du comité social et économique du [12] (le [12]), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 14 septembre 2023 par les organisations syndicales CGTR, CFE-CGC, CFDT et UNSA transport. 2.

Ce protocole a fixé en son article 7 intitulé « dépôt des listes des candidats » la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège et la répartition des sièges par sexe au sein de ces collèges.

Il a par ailleurs précisé l'ordre d'alternance des candidats (pour le premier collège, cinq hommes et une femme, soit en alternance H-F-H-H-H-H, pour le deuxième collège, trois hommes et une femme, soit une alternance H-F-H-H et pour le troisième collège (cadres) une liste avec deux hommes et une femme avec l'alternance H-F-H). 3.

Le premier tour s'est déroulé le 12 octobre 2023. 4.

Soutenant qu'au vu du résultat des élections du 3e collège le syndicat CFE-CGC ne pouvait se voir attribuer qu'un siège et non deux, et que les deux sièges restant devaient être attribués respectivement aux listes CGTR et UNSA, par requête en date du 27 octobre 2023, le syndicat UNSA transport, Mme [J], M. [K] et M. [V] ont saisi le tribunal judiciaire, afin de juger qu'ont été élus au premier tour des élections des membres titulaires du troisième collège : M. [I] sur la liste CFE-CGC, M. [Z] sur la liste CGTR, Mme [J] sur la liste UNSA et d'ordonner au [12] de rectifier conformément au jugement le procès verbal des élections.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 5.

Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 6.