Code du travail

Article L. 2314-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-13

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-20.653

Cour de cassation

Le 30 avril 2024, la société a conclu avec six organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d'accord préélectoral. 6. Le 3 mai 2024, le syndicat CTFC intérim a saisi l'autorité administrative d'une part d'une contestation relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sur le fondement de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'autre part d'une demande d'autorisation de dérogation aux conditions d'ancienneté sur le fondement de l'article L. 2314-25 du même code. 7.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.747

Cour de cassation

itinérant et de peintre, sur l'absence d'argument avancé par les parties ; qu'il en a déduit à chaque fois qu'il n'était pas démontré une autonomie ou une technicité suffisante des métiers faisant l'objet de la contestation permettant de les classer dans le deuxième collège ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ; 2°/ que pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-24.013

Cour de cassation

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.927

Cour de cassation

la dérogation au principe de proportionnalité n'ait été alléguée ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité du protocole préélectoral, et par voie de conséquence, la demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928

Cour de cassation

des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et de la renvoyer à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place de son comité social et économique, alors : « 1°/ qu'il appartient au tribunal saisi, faute d'accord préélectoral, en application de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 24-11.781

Cour de cassation

Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, il n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats. Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d'ordre d'alternance aux organisations syndicales

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-60.114

Cour de cassation

ce que soit ordonnée la négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'USAP fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation des élections au comité social et économique du site Repotel [Localité 10] des 15 et 25 novembre 2021, alors « que selon l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.551

Cour de cassation

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.846

Cour de cassation

référence ; qu'en considérant cependant que les listes de candidats devaient respecter la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés sur le protocole d'accord préélectoral conclu le 1er août 2019, et non celle résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail : 6. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

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