Code du travail
Article L. 2314-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-13
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 . Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 , soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 . La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassation2019 aux termes desquelles la composition du CSE central devra respecter le poids relatif de chaque collège ; qu'en statuant ainsi, quand le protocole d'accord préélectoral en date du 30 septembre 2019, valablement conclu, attribuait cinq sièges réservés au 3e collège au sein du comité social et économique central, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2316-8, alinéa 1er, du code du travail : 12. Selon ce texte, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-60.247
Cour de cassationFinance et Cofica bail et le GIE Neuilly contentieux, alors : « 1°/ que l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que l‘objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partes ; que l'article L. 2314-13 du code du travail dispose que la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassation'adoption de la DUE sur le vote électronique, cet accord aurait été peu probable eu égard à la position de principe de la CGT s'opposant fermement à cette modalité de vote, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la DUE relatives aux modalités de l'élection 7°) ALORS QUE l'article L.2314-13 du code du travail donne compétence à la Direccte pour statuer sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux lorsqu'aucun accord ne peut être obtenu entre l'employeur et les organisations syndicales ; que l'existence d'un désaccord sur lesdites répartitions constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte ; qu'en se bornant à retenir que la société RCA avait respecté ses obligations en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311
Cour de cassationCe moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat CFE CGC BTP en annulation de l'élection des représentants au comité social et économique de la société DMBP du deuxième collège et du troisième collège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation de l'élection des collèges 2 et 3, sur la régularité de l'inscription de 18 chefs d'agence, les articles L 2314-13, L. 2314-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassationsièges entre chaque collège, quand il lui appartenait d'ordonner la production de l'ensemble des contrats de travail des salariés ou des pièces de nature à déterminer la qualification de ces derniers, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 2314-13 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.966
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la DIRECCTE n'avait pas explicité les modalités utilisées pour la répartition des effectifs entre les collèges mais qu'elle avait sollicité de l'employeur des éléments complémentaires concernant la classification des salariés, sans vérifier par lui-même si la répartition effectuée était régulière au regard des fonctions réellement exercées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-60.118
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.227
Cour de cassation2314-23 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : 1o La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17; 2o Les contestations prévues à l'article L. 2314-32; 3o Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25. Selon l'article L2314-32, alinéa 1 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.476
Cour de cassationeffectivement exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail : 5. En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.017
Cour de cassation; que seule la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et non au plus fort reste permet d'assurer une telle proportionnalité et de favoriser le collège dont l'effectif est le plus important ; qu'en validant la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.944
Cour de cassationL'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles. Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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