Code du travail
Article L. 2314-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-13
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 . Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12 , soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 . La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.732
Cour de cassation; qu'en retenant que les dispositions légales relatives à la parité ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant de listes comportant une candidature unique, sans rechercher combien de postes étaient à pourvoir dans le collège ''employés'' conformément aux articles 2 et 9 du protocole d'accord pour les élections du comité social économique signé le 3 mai 2019, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-13, L. 2314-30, L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.686
Cour de cassation; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Bovis (cf ses conclusions p 10 § 5), la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D... B..., aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037
Cour de cassation; qu'en relevant encore, pour débouter la société Faurecia Intérieur Industrie de sa demande d'annulation des candidatures uniques présentées par le syndicat CGT au sein du second collège, que l'employeur avait accepté dans le cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral qu'un seul siège soit attribué au second collège, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif radicalement inopérant, en violation des articles L. 2314-30 et L. 2314-13 du code du travail ; 4°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841
Cour de cassationUn syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.011
Cour de cassation; que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et répartir autrement les salariés dans les premier et deuxième collèges, le tribunal d'instance a énoncé que le référentiel des métiers dans l'entreprise est précis et détaillé et qu'il sera en conséquence retenu pour déterminer le contenu des métiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par les salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-60.204
Cour de cassation; qu'en le déboutant de sa demande de rectification aux motifs inopérants que les négociateurs du protocole d'accord préélectoral avaient déterminé le nombre de siège à pourvoir entre les collèges en considération des classifications professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11, L. 2314-12 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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