Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.204

Arrêt du 26 mars 2014Pourvoi n° 13-60.204

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00619

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 6 juin 2013) qu'en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Total et Elf exploitation et production ont été conclus, le 28 février 2013, deux protocoles d'accords préélectoraux ; que le syndicat CFE-CGC Pétrole (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à la présence de certains groupes de personnel sur la liste électorale des salariés composant le premier collège ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la répartition par collège dans les listes électorales s'effectue en considération des fonctions réelles ; qu'en le déboutant de sa demande de rectification aux motifs inopérants que les négociateurs du protocole d'accord préélectoral avaient déterminé le nombre de siège à pourvoir entre les collèges en considération des classifications professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11, L. 2314-12 et L. 2314-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la validité des protocoles préélectoraux n'était contestée par aucune des parties et que la répartition du personnel entre les collèges avait été opérée conformément à ces protocoles, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00619
Identifiant source
613728ddcd58014677433268

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