Code du travail

Article L. 2314-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-12

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-20.653

Cour de cassation

Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928

Cour de cassation

Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. 6. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. 7.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

par le collège des ouvriers et employés, d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés, et s'ils sont plus de vingt-cinq, par un troisième collège d'ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés au plan de la classification ; que selon L.2314-12 du code du travail , d'ordre public, la composition des collèges électoraux ne peut être modifié que par un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives ; qu'il en résulte qu'un protocole d'accord préélectoral intégrant directement dans les collèges électoraux les fonctionnaires et les agents de la fonction publique, catégorie de personnel non visée par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638

Cour de cassation

ouvriers et employés, d'une part, un collège agents de maîtrise d'autre part, que le nombre de sièges attribués à chaque collège sera proportionnel à l'importance numérique de chaque collège au sein de l'entreprise. AUX MOTIFS QUE sur le nombre de collèges et la répartition des élus en leur sein ; que les articles L. 2314-11 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.476

Cour de cassation

exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail : 5. En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-26.340

Cour de cassation

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. Le syndicat et les salariés font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme [C] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire sur le fondement de l'article L. 2143-4 du code du travail, effectuée par le syndicat Unifié UNSA le 30 octobre 2019, alors « qu'il ressort des articles L. 2143-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-60.204

Cour de cassation

réelles ; qu'en le déboutant de sa demande de rectification aux motifs inopérants que les négociateurs du protocole d'accord préélectoral avaient déterminé le nombre de siège à pourvoir entre les collèges en considération des classifications professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11, L. 2314-12 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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