Code du travail

Article L. 2314-30 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-30

119 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-14.246

Cour de cassation

[CL], après avoir constaté que la liste présentée par l'UNSA était conforme à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, deux candidates se désistent, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.069

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405

Cour de cassation

2143-8 du code du travail, uniquement pour la contestation des désignations, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour 5. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.216

Cour de cassation

A l'issue du premier tour de scrutin, les résultats ont été proclamés le 22 novembre 2023 et au second collège, ont été élus Mme [O] et M. [F] en qualité de membres suppléants sur la liste du syndicat CFE-CGC. 4. Par requête du 5 décembre 2023, le syndicat CFDT services 35, M. [I], Mme [C], M. [D], Mme [K] et M. [W], soutenant que les listes présentées par le syndicat CFE-CGC ne respectaient pas les règles de représentation proportionnée et d'alternance de l'article L. 2314-30 du code du travail, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation, notamment, de l'élection à titre principal de M. [F] en qualité de membre suppléant et, à titre subsidiaire, de M. [L]. 5. Le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.166

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mmes [N] et [H] présentées sur les listes du syndicat FO, alors, en substance, que ces listes ne respectent pas les règles de représentation proportionnée des hommes et des femmes et que le tribunal a ainsi violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.619

Cour de cassation

2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 11. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.159

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-60.189

Cour de cassation

[M] et [X] alors, en substance, que lorsqu' un syndicat présente une liste incomplète la règle de représentation proportionnée s'applique, qu'en retenant que le syndicat CFDT pouvait ne présenter que M. [M] comme candidat titulaire et M. [X] comme candidat suppléant, quand deux sièges étaient à pourvoir par liste, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-20.524

Cour de cassation

présentées par les organisations syndicales à cette date'' ; qu'en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d'accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-23.738

Cour de cassation

La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.825

Cour de cassation

élections du comité social et économique de l'Institution Don Bosco du 9 février 2024 pour le second collège cadres et que les listes présentées par lui sont irrégulières et d'annuler par conséquent l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [R] en qualité de membre suppléant, alors « que selon la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que cette règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-16.515

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail et du principe selon lequel, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30, la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que devait seule être annulée l'élection de l'élue de sexe féminin dont la candidature suivait la candidature d'une autre femme, sans que soit affectée la validité de l'élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste

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