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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.825

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
24-13.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00679

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 679 F-D Pourvoi n° Y 24-13.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Le syndicat FEP-CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.825 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SPELC du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Institution Don Bosco, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat FEP-CFDT Alsace, et, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024), aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 8 janvier 2024 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'association Institution Don Bosco, trois sièges étaient à pourvoir au sein du second collège composé de 75% de femmes et 25% d'hommes. 2.

Le syndicat FEP-CFDT Alsace a présenté deux listes comportant chacune un homme et deux femmes en vue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 février 2024.

N'ont été élus que les deux candidats hommes placés en première position de chaque liste. 3.

Le 13 février 2024, le syndicat SPELC du Haut-Rhin a saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection de ces deux candidats et de déclarer élues les premières candidates des deux listes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le syndicat FEP-CFDT Alsace fait grief au jugement de constater que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'Institution Don Bosco du 9 février 2024 pour le second collège cadres et que les listes présentées par lui sont irrégulières et d'annuler par conséquent l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [R] en qualité de membre suppléant, alors « que selon la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que cette règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l'article L. 2314-30 dudit code relatif au cas d'un candidat du sexe ultraminoritaire ; qu'il ressort du jugement attaqué que dans le second collège cadres composé de 75% de femmes et 25% d'hommes, trois sièges étaient à pourvoir et que les listes des syndicats devaient être composées de deux femmes et d'un homme ; que le syndicat FEP-CFDT, autorisé à placer un homme en première position sur ses deux listes même s'il appartenait au sexe minoritaire, a pu placer une femme en deuxième position pour se conformer à la règle de l'alternance et à celle de la représentation proportionnée hommes/femmes et ayant épuisé les candidats du sexe masculin, a aussi régulièrement placé une femme en troisième position pour satisfaire à la seconde règle, sans toutefois méconnaître la première en raison de cet épuisement ; qu'en déclarant néanmoins que les deux listes déposées par l'exposant pour le second collège méconnaissaient la règle de l'alternance et entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 5.

Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté.