Code du travail

Article L. 2314-30 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées119
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-30

119 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.858

Cour de cassation

Par requête du 7 décembre 2023, le STC et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection d'une élue du sexe en surnombre de la liste CFE-CGC du collège cadre, membres titulaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat, Mmes [D] et [R] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [D], alors « qu'il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect de cette prescription entraîne, selon l'article L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.586

Cour de cassation

Par requête reçue au greffe le 6 février 2024, l'union départementale CFTC de l'Yonne (la CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X]. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X], alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, ''Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes'' ; que selon l'article L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.559

Cour de cassation

FGTA-FO a présenté une liste comportant seulement deux candidates, respectant la proportion figurant dans le protocole d'accord préélectoral, le tribunal judiciaire, qui a néanmoins considéré que cette liste devait comporter un candidat de sexe masculin pour annuler l'élection de l'élue surnuméraire de sexe féminin surreprésenté, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-22.843

Cour de cassation

[T], le tribunal a retenu que seuls neuf candidats ont été élus sur cette liste, de sorte que le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n'a pas été élu ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un homme était ensurnombre sur la liste du syndicat CGT, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection de M. [T], dernier élu du sexe masculin surreprésenté sur la liste, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 24-11.781

Cour de cassation

Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, il n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats. Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d'ordre d'alternance aux organisations syndicales

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.107

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-60.102

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. Le syndicat UGTG fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [L] en qualité de titulaire et de M. [U] en qualité de suppléant, alors que M. [H] a seul été élu en qualité de titulaire et non M. [L], que M. [L] et Mme [F] ont été élus en qualité de suppléant et non M. [U] et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'il convient donc d'annuler l'élection de M. [H] et de M. [L], et de Mme [F], candidate mal placée. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083

Cour de cassation

[L] et [R] encouraient l'annulation et non celle de M. [G] et qu'en annulant l'élection de M. [G], le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2314-32 du code du travail la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-15.206

Cour de cassation

L'affaire a été plaidée à une audience du 3 avril 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le GIE fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le tribunal saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition d'une liste de candidats en application des dispositions d'ordre public absolu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 23-40.014

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Régularité de la liste électorale - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail - Principe d'égalité - Article L. 2314-30 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Égalité de traitementQPC : non-lieu à renvoi+3
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