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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-60.102

Date
29/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-60.102
Solution
Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'annulation des élections dans le troisième collège, subsidiairement, d'annulation de l'élection des élus titulaires et suppléants figurant sur la liste du syndicat SNECA.
  • Solution: Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
  • Moyen: Le syndicat UGTG fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [L] en qualité de titulaire et de M. [U] en qualité de suppléant.
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  • Réponse: Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.
  • Faits: Le syndicat UGTG fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [L] en qualité de titulaire et de M. [U] en qualité de suppléant, alors que M. [H] a seul été élu en qualité de titulaire et non M. [L], que M. [L] et Mme [F] ont été élus en qualité de suppléant et non M. [U] et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'il convient donc d'annuler l'élection de M. [H] et de M. [L], et de Mme [F], candidate mal placée.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [L] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la CRCAMG et l'élection de M. [U] en qualité de membre suppléant du comité social et économique de la CRCAMG et en ce qu'il condamne le syndicat UGTG à payer à la CRCAMG la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le jugement rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) · Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) a saisi le tribu…
  2. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° D 23-60.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Le syndicat l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 23-60.102 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [V] [W], 3°/ à M. [D] [H], 4°/ à Mme [R] [J], 5°/ à M. [K] [P], 6°/ à M. [E] [G], 7°/ à Mme [B] [N], 8°/ à M. [O] [C], tous sept domiciliés à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, [Adresse 7], 9°/ au syndicat Sunicag, dont le siège est Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, [Adresse 7], 10°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ au syndicat Snecca, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], 13°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 6], 14°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], 15°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe et de M. [W], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 31 mars 2023), le premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Guadeloupe s'est tenu du 15 au 17 novembre 2022. 2.

Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'annulation des élections dans le troisième collège, subsidiairement, d'annulation de l'élection des élus titulaires et suppléants figurant sur la liste du syndicat SNECA.

Examen des moyens Sur les premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

Le syndicat UGTG fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [L] en qualité de titulaire et de M. [U] en qualité de suppléant, alors que M. [H] a seul été élu en qualité de titulaire et non M. [L], que M. [L] et Mme [F] ont été élus en qualité de suppléant et non M. [U] et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'il convient donc d'annuler l'élection de M. [H] et de M. [L], et de Mme [F], candidate mal placée.

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
23-60.102
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00568
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 31 mars 2023), le premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Guadeloupe s'est tenu du 15 au 17 novembre 2022. 2. Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'annulation des élections dans le troisième collège, subsidiairement, d'annulation de l'élection des élus titulaires et suppléants figurant sur la liste du syndicat SNECA. Examen des moyens Sur les premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième…