Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 23-40.014
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, le syndicat des commerces et services a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection de Mme [P] par application de l'article L. 2314-32 du code du travail, au.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
- Portée: QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE; Elections professionnelles; Comité social et économique; Opérations électorales; Modalités d'organisation et de déroulement; Listes de candidatures; Alternance des candidats; Représentation équilibrée des femmes et des hommes; Régularité de la liste électorale; Liberté syndicale; Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail; Principe d'égalité; Article L. 2314-30 du code du travail; Caractères nouveau et sérieux (non); Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -.
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- Réponse: En vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Pomona terre azur Bourgogne Franche-Comté situé à [Localité 4] (le comité), la société Pomona a conclu un protocole préélectoral le 30 mars 2023, dont il résulte que le collège employés et ouvriers est composé de 14,14 % de femmes et de 85,86 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir.
- Faits: Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l' égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, et les organisations syndicales qui bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats au premier tour ne sont pas dans la même situation, au regard de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, que les salariés qui présentent des candidatures libres au second tour des élections professionnelles.
Conclusion : la Cour: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : le syndicat des commerces et services · Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, le syndicat des commerces et services a saisi le tribunal judiciaire d'une…
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION ZB1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 NON-LIEU A RENVOI M.
SOMMER, président Arrêt n° 130 FS-B Affaire n° U 23-40.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 Le tribunal judiciaire de Dijon (contentieux des élections professionnelles) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 18 octobre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 octobre 2023, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], D'autre part, 1°/ le Syndicat des commerces et services (SCS), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le syndicat FO UD 21, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 5], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
En vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Pomona terre azur Bourgogne Franche-Comté situé à [Localité 4] (le comité), la société Pomona a conclu un protocole préélectoral le 30 mars 2023, dont il résulte que le collège employés et ouvriers est composé de 14,14 % de femmes et de 85,86 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir.
Le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour, en vue du second tour, organisé du 19 au 23 juin 2023, le syndicat FO a présenté dans le collège employés et ouvriers une liste incomplète tant pour les titulaires que pour les suppléants, comportant la seule candidature de Mme [P], laquelle a été déclarée élue titulaire. 2.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, le syndicat des commerces et services a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection de Mme [P] par application de l'article L. 2314-32 du code du travail, au motif que la liste sur laquelle elle figurait aurait dû comporter au moins un représentant de chaque sexe. 3.
Par mémoire distinct des écritures au fond, la société a sollicité que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L‘article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs, consacrés par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité, en ce qu'il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? » Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L‘article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs , consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité, en ce qu'il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5.
La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation de la régularité de l'élection d'une salariée élue sur une liste présentée par un syndicat au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail, la Cour de cassation jugeant que les dispositions de cet article éclairées par les travaux parlementaires s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes et ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-60.222, publié ; Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-23 732 ; Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-24.134 ; Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.306, Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.227). 6.
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7.
Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 8.
Mots-clés droit social
Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23-40.014
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00130
Résumé source
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Régularité de la liste électorale - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail - Principe d'égalité - Article L. 2314-30 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -