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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-22.843

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-22.843
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00199

Résumé

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° E 23-22.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° E 23-22.843 contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aldi marché [Localité 19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 19], 2°/ à la fédération commerce et services CGT, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à Mme [F] [BN], domiciliée [Adresse 18], 4°/ à M. [US] [O], domicilié [Adresse 2], 5°/ à Mme [OS] [V], domiciliée [Adresse 13], 6°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 11], 7°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 7], 9°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3], 10°/ à M. [C] [W] [E] [XT], domicilié [Adresse 15], 11°/ à Mme [CT] [A], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 17], 13°/ à Mme [FU] [D], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à M. [M] [S] [I], domicilié [Adresse 5], 15°/ à Mme [J] [KU], domiciliée [Adresse 6], 16°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 9], 17°/ à Mme [MT] [Y], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 19], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 9 novembre 2023), les élections de la délégation du personnel au sein du comité social et économique (CSE) de la société Aldi marché [Localité 19] (la société) se sont déroulées du 23 au 30 mai 2023 pour le premier tour et du 8 au 13 juin 2023 pour le second tour. 2.

Par requête du 28 juin 2023, enregistrée au greffe le 29 juin 2023, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [T], élu titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT dans le premier collège.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La fédération des services CFDT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE au sein du premier collège (employé), alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour dire que l'irrégularité de la liste du syndicat CGT n'affecte pas la validité de l'élection de M. [T], le tribunal a retenu que seuls neuf candidats ont été élus sur cette liste, de sorte que le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n'a pas été élu ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un homme était ensurnombre sur la liste du syndicat CGT, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection de M. [T], dernier élu du sexe masculin surreprésenté sur la liste, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est- à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. 5.

En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. 6.