Code du travail

Article L. 2314-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées41
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-10

41 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ; 3° Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code. Lorsque l'une des formalités mentionnées aux articles L. 2313-5, L. 2313-8, L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-10 du code du travail a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une de ces dispositions. Lorsque l'autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R.

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.159

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.107

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323

Cour de cassation

point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si, en principe, la disposition de l'article L. 2421-1 du code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 2314-10 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.347

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.859

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

En vertu de l'article 2314-11 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Toute modification du nombre et de la composition des collèges électoraux est soumise, en vertu de l'article L. 2314-10, à un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-14.468

Cour de cassation

Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L 2314-l0 du code du travail. » ; que la liste du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire ne comportait qu'un seul homme ; que faute d'avoir respecté la règle de parité, l'élection de M. A... W..., membre titulaire du troisième collège du Cse, élu du syndicat Cfe-Cgc Ferroviaire, est annulée ; qu'à défaut de réunion des conditions posées par l'article L 2314-10 du code du travail, le troisième collège étant bien représenté, il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles pour le troisième collège.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.403

Cour de cassation

La société fait grief au jugement de dire qu'elle devra organiser le second tour des élections du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de l'annulation de l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire au comité social et économique, 3e collège « ingénieurs et cadres », alors qu' « il résulte des dispositions combinées des articles L. 2314-32 et L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.966

Cour de cassation

; que la constatation par le juge, après l'élection, du non4 respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-14.401

Cour de cassation

, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. 6. Pour rejeter les demandes de la société, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste déposée par le syndicat ne respectait pas les règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, a jugé que le syndicat, sans être contesté sur ce point par la société, affirmait ne pas avoir eu d'autre candidat de sexe masculin que M.

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