Code du travail
Article L. 2314-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-10
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-14.537
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir ordonner que soit recalculée la représentativité du syndicat SUD Rail et, à défaut, que soit organisées de nouvelles élections au sein de l'établissement Gares Connexion pour le 1er collège. AUX MOTIFS QU'à défaut de réunion des conditions posées par l'article L2314-10 du code du travail, le premier collègue étant bien représenté, il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles pour le premier collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513
Cour de cassationLorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-24.848
Cour de cassation; La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail » ; faute d'avoir respecté la règle de parité, l'élection de Messieurs D... et K... est annulée. 1° ALORS QUE d'une part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.306
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l'employeur en vue des élections professionnelles s'applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.809
Cour de cassationqui avaient été annulées par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 12 septembre 2016, lequel avait également infirmé la décision de la DIRECCTE ; que le tribunal s'est fondé sur la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 ; qu'en faisant application de la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015, le tribunal a violé les articles L2314-8, L2314-10, L2314-25, L2324-11, L2324-12, L2324-23 du code du travail ; 3° ALORS en outre QUE le syndicat CGT n'a pas accepté les critères retenus par la DIRECCTE dans sa décision du 3 septembre 2015, laquelle avait considéré que le premier collège devait constitué des employés jusqu'au coefficient 240, mais les a bien au contraire contestés en soulignant que, pour l'autre établissement de l'entreprise, un accord était intervenu pour décider que le premier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175
Cour de cassationIl appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.801
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.859
Cour de cassation2314-8 du code du travail dispose que les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassation; qu'en revanche, la réforme du 20 août 2008 a modifié les règles de conclusion des accords préélectoraux, passant d'un principe d'unanimité au principe majoritaire ; que le maintien de la règle de l'unanimité doit par suite être considéré comme exceptionnel, comme étant prévu uniquement dans les matières déterminées par la loi, tel que cela ressort des articles L. 2314-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.506
Cour de cassation, avec un nombre d'élus diminué à 4 au lieu de 5, ainsi que cela ressort des courriers échangés durant les négociations et des procès-verbaux de désaccord ; cependant, la CGT n'ignorait pas que le principe légal protecteur de la représentation de toutes les catégories salariales exigeait qu'il y ait deux collèges dont un collège cadres ; si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.216
Cour de cassationorganisées sur la base d'un seul collège dès lors que cette dérogation était prévue par le protocole préélectoral validé par un précédent jugement ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il résultait de ses propres constatations que le protocole préélectoral n'avait pas été signé par le syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-10 et L.
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Source et précautions
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