Code du travail
Article L. 2314-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-10
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878
Cour de cassationpour le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole de faire la preuve de sa représentativité catégorielle au niveau de l'établissement, en en refusant l'annulation aux motifs inopérants que la création d'un collège supplémentaire nécessite l'accord de tous les syndicats représentatifs, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538
Cour de cassation; qu'en l'espèce la CFE-CGC, qui se borne à souligner ne pas avoir été signataire du protocole électoral ne justifie pas de la violation de la condition de double majorité ci-dessus rappelée ; qu'au surplus l'article L2314-11 du Code du travail précise que « lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour considérer que le mandat de délégué syndical de M. X... n'a pas subsisté et ne s'est pas poursuivi au sein de la société EXTAN, que l'entité économique de la Société TANGARA cédée n'a pas conservé son autonomie juridique, la Cour d'appel, qui s'est déterminée au prix d'un critère erroné, a violé les articles L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.712
Cour de cassationLa reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660
Cour de cassationles mêmes conditions ; en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égale à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, constituent un troisième collège ; l'article L 2314-10 du code du travail prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise (...) ; l'article L 2314-11 du même code dispose que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661
Cour de cassation; dans les entreprises employant au moins 25 cadres, ce qui est le cas en l'espèce, il est constitué un troisième collège spécifique pour les cadres ; il est permis de déroger au nombre et à la composition légale des collèges par accord collectif, en augmentant ou diminuant le nombre de collèges, en organisant une répartition catégorielle différente, conformément aux articles L. 2314-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassationtout d'abord relever qu'il est postérieur aux statuts et que ceux-ci ne peuvent être interprétés à la lumière d'un texte qui leur est postérieur ; il ne ressort pas non plus de cet accord que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail ; on doit rappeler également que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324
Cour de cassationLa division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945
Cour de cassationque celles-ci n'auraient pas disposé avant sa signature de l'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468
Cour de cassationUn syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassation; l'accord préélectoral signé le 25 février 2011 a prévu trois collèges ; le syndicat CGT soutient que la création de ce troisième collège aurait du nécessiter un accord unanime des organisations syndicales et que tel n'a pas été le cas ; en l'espèce, il est constant que le protocole n'a été signé ni par le syndicat CGT EPIC EAU DE PARIS, ni par le syndicat CFDT ni par le syndicat UNSA ; en application de l'article L 2314-10 du Code du Travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; dès lors que la représentativité d'au moins un des syndicats…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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