Code du travail

Article L. 2314-10 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-10

41 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878

Cour de cassation

pour le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole de faire la preuve de sa représentativité catégorielle au niveau de l'établissement, en en refusant l'annulation aux motifs inopérants que la création d'un collège supplémentaire nécessite l'accord de tous les syndicats représentatifs, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la CFE-CGC, qui se borne à souligner ne pas avoir été signataire du protocole électoral ne justifie pas de la violation de la condition de double majorité ci-dessus rappelée ; qu'au surplus l'article L2314-11 du Code du travail précise que « lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour considérer que le mandat de délégué syndical de M. X... n'a pas subsisté et ne s'est pas poursuivi au sein de la société EXTAN, que l'entité économique de la Société TANGARA cédée n'a pas conservé son autonomie juridique, la Cour d'appel, qui s'est déterminée au prix d'un critère erroné, a violé les articles L. 1224-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660

Cour de cassation

les mêmes conditions ; en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égale à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, constituent un troisième collège ; l'article L 2314-10 du code du travail prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise (...) ; l'article L 2314-11 du même code dispose que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la…

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

; dans les entreprises employant au moins 25 cadres, ce qui est le cas en l'espèce, il est constitué un troisième collège spécifique pour les cadres ; il est permis de déroger au nombre et à la composition légale des collèges par accord collectif, en augmentant ou diminuant le nombre de collèges, en organisant une répartition catégorielle différente, conformément aux articles L. 2314-10 et L.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748

Cour de cassation

tout d'abord relever qu'il est postérieur aux statuts et que ceux-ci ne peuvent être interprétés à la lumière d'un texte qui leur est postérieur ; il ne ressort pas non plus de cet accord que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail ; on doit rappeler également que l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324

Cour de cassation

La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

que celles-ci n'auraient pas disposé avant sa signature de l'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.

Élections professionnellesCassation+2
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+2
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

CSE / représentants du personnelCassation+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

; l'accord préélectoral signé le 25 février 2011 a prévu trois collèges ; le syndicat CGT soutient que la création de ce troisième collège aurait du nécessiter un accord unanime des organisations syndicales et que tel n'a pas été le cas ; en l'espèce, il est constant que le protocole n'a été signé ni par le syndicat CGT EPIC EAU DE PARIS, ni par le syndicat CFDT ni par le syndicat UNSA ; en application de l'article L 2314-10 du Code du Travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; dès lors que la représentativité d'au moins un des syndicats…

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