Code du travail

Article L. 2314-10 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-10

41 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699

Cour de cassation

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-60.387

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.2314-8 du code du travail, les délégués sont élus, d'une part par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que suivant les dispositions de l'article L.2314-10 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que l'accord préélectoral est transmis à…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.029

Cour de cassation

Lorsque l'employeur refuse de tenir une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral nonobstant la demande présentée par une organisation syndicale, il ne peut fixer seul la répartition des sièges entre les collèges. Justifie en conséquence sa décision d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel le tribunal qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné suite aux demandes d'une organisation syndicale d'organiser une réunion en vue de sa négociation et que l'autorité administrative compétente pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges n'avait pas été saisie

CSE / représentants du personnelRejet+2
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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