Code du travail

Article L. 314-32 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 314-32

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-23.738

Cour de cassation

de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur la liste litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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