Code du travail

Article L. 2314-24-1 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-24-1

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.382

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 49 % et 51 % pour le collège unique, cinq sièges étant à pourvoir, les requérants soutenaient que les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant quatre femmes et un homme, au lieu de deux femmes et trois hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.383

Cour de cassation

France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant une femme et trois hommes pour les titulaires et les suppléants du premier collège, au lieu de deux femmes et deux hommes, et deux hommes pour les suppléants du deuxième collège, au lieu d'un homme et une femme, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.384

Cour de cassation

CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant trois femmes et un homme pour les titulaires du premier collège, au lieu de deux femmes et six hommes, et trois hommes pour les titulaires du deuxième collège, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.385

Cour de cassation

CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant trois femmes et un homme pour les titulaires du premier collège, au lieu de deux femmes et six hommes, et trois hommes pour les titulaires du deuxième collège, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.386

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 37 % et 63 %, trois sièges étant à pourvoir, pour le troisième collège, les requérants ont soutenu que la liste de candidature présentée pour les titulaires par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et un homme, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et Mme M...

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.387

Cour de cassation

, pour le deuxième collège, les requérants ont soutenu que les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant cinq hommes pour les titulaires et les suppléants, au lieu de deux femmes et trois hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.388

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 32 % et 68 % pour ce collège, quatre sièges étant à pourvoir, les requérants ont soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et deux hommes, au lieu d'une femme et trois hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et Mme X... font grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'action de la F3C CFDT et d'annuler l'élection de Mme X...

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.707

Cour de cassation

les suppléants par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes pour le deuxième collège, au lieu d'un homme et une femme, et trois femmes et deux hommes pour le troisième collège, au lieu de trois femmes et neuf hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.239

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 54 % et 46 % pour le collège unique, trois sièges étant à pourvoir, les requérants ont soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant une femme et deux hommes, au lieu de deux femmes et un homme, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et M. T...

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.720

Cour de cassation

; que les requérants ont soutenu qu'au regard de la proportion d'hommes et de femmes fixée par le protocole préélectoral dans les collèges considérés et compte tenu du nombre de sièges à pourvoir, les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange) ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.042

Cour de cassation

Il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-28.551

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, d'AVOIR annulé l'élection au premier tour de M. Z... au 2e collège DP IME /Siège ainsi que son élection au premier tour au 2e collège CE IME /Siège et, par voie de conséquence, d'AVOIR ordonné des élections partielles 2e collège DP IME /Siège et 2e collège CE IME /Siège ; AUX MOTIFS QUE l'article L.2314-24-1 du code du travail dispose s'agissant des délégués du personnel : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

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