Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.239
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: T., domicilié [.], contre le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d'instance d'Albi (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [.], 2°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [.], 3°/ à la société Orange Caraïbes, dont le siège est [.], 4°/ à la fédération F3C CFDT, dont le siège est [.], [.], 5°/ à M. E.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le moyen tiré de la violation du principe de la liberté syndicale consacré par les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT, l'article 5 de la Charte sociale européenne et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et D'AVOIR annulé l'élection de M. T. en qualité de délégué du personnel titulaire de l'établissement AD (Agence Distribution) EDP (Midi-Pyrénées) H.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.239
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00249
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal d'instance d'Albi
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 249 FS-D Pourvoi n° N 18-13.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] , 2°/ M. G... T..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d'instance d'Albi (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Orange Caraïbes, dont le siège est [...], 4°/ à la fédération F3C CFDT, dont le siège est [...] , [...], 5°/ à M. E.…
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Texte de la décision
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 249 FS-D Pourvoi n° N 18-13.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] , 2°/ M.
G...
T..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d'instance d'Albi (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Orange Caraïbes, dont le siège est [...], 4°/ à la fédération F3C CFDT, dont le siège est [...] , [...], 5°/ à M.
E...
C..., domicilié [...] , [...], 6°/ au syndicat CGT-FAPT, dont le siège est [...] , [...], 7°/ au syndicat Focom, dont le siège est [...] , [...], 8°/ à Mme R...
U..., domiciliée [...] , [...], 9°/ à M.
L...
W..., domicilié [...] , 10°/ au syndicat Sud PTT, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de M.
T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 23 février 2018), que, du 7 au 9 novembre 2017, des élections professionnelles ont été organisées en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement au sein de plusieurs établissements de l'unité économique et sociale Orange, selon des modalités prévues par deux protocoles préélectoraux conclus les 7 juillet et 22 septembre 2017 ; que, par requête du 27 novembre 2017, la fédération F3C CFDT et M.
C..., candidat CFDT, ont saisi le tribunal d'instance d'Albi aux fins d'obtenir l'annulation de l'élection de M.
T... en qualité de délégué du personnel titulaire de l'établissement AD EDP MP H... ; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 54 % et 46 % pour le collège unique, trois sièges étant à pourvoir, les requérants ont soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant une femme et deux hommes, au lieu de deux femmes et un homme, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et M.