Code du travail

Article L. 2324-22-1 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-22-1

39 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.383

Cour de cassation

(le syndicat CFE-CGC Orange), comportant une femme et trois hommes pour les titulaires et les suppléants du premier collège, au lieu de deux femmes et deux hommes, et deux hommes pour les suppléants du deuxième collège, au lieu d'un homme et une femme, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.384

Cour de cassation

France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant trois femmes et un homme pour les titulaires du premier collège, au lieu de deux femmes et six hommes, et trois hommes pour les titulaires du deuxième collège, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.385

Cour de cassation

France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant trois femmes et un homme pour les titulaires du premier collège, au lieu de deux femmes et six hommes, et trois hommes pour les titulaires du deuxième collège, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE- CGC France télécom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.386

Cour de cassation

pour le troisième collège, les requérants ont soutenu que la liste de candidature présentée pour les titulaires par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et un homme, au lieu d'une femme et deux hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et Mme M... font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.387

Cour de cassation

collège, les requérants ont soutenu que les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant cinq hommes pour les titulaires et les suppléants, au lieu de deux femmes et trois hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen, qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.388

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 32 % et 68 % pour ce collège, quatre sièges étant à pourvoir, les requérants ont soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes et deux hommes, au lieu d'une femme et trois hommes, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et Mme X... font grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'action de la F3C CFDT et d'annuler l'élection de Mme X...

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.707

Cour de cassation

par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant deux femmes pour le deuxième collège, au lieu d'un homme et une femme, et trois femmes et deux hommes pour le troisième collège, au lieu de trois femmes et neuf hommes, ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement de faire droit à la demande d'annulation, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.239

Cour de cassation

; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 54 % et 46 % pour le collège unique, trois sièges étant à pourvoir, les requérants ont soutenu que la liste de candidatures présentée par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange), comportant une femme et deux hommes, au lieu de deux femmes et un homme, ne satisfaisait pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicables ; Sur le second moyen qui est préalable : Le syndicat CFE-CGC Orange et M. T...

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.720

Cour de cassation

; que les requérants ont soutenu qu'au regard de la proportion d'hommes et de femmes fixée par le protocole préélectoral dans les collèges considérés et compte tenu du nombre de sièges à pourvoir, les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange) ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.042

Cour de cassation

Il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-28.551

Cour de cassation

d'entreprise au sein de l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 10 avril 2017 ; que par requête du 26 mai 2017, Mme A..., déléguée syndicale CGT, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Z... et de Mme Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection au premier tour de M. Z...

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-60.263

Cour de cassation

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus

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