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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.596

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2019
Numéro d'affaire
19-12.596
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01719

Résumé

Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1719 FS-P+B Pourvoi n° J 19-12.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vente-Privée logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], contre le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

O...

G..., domicilié [...], 2°/ à M.

W...

J..., domicilié [...], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...], 4°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce service et force de vente, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vente-Privée logistique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

G..., J..., du syndicat CFTC et de la fédération des syndicats CFTC commerce service et force de vente, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2314-32 du code du travail ; Attendu qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du texte susvisé, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que par ailleurs, l'article L. 2314-29 du même code dispose dans ses troisième et quatrième alinéas : « Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation » ; Attendu qu'il en résulte que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés ; Attendu selon jugement attaqué, que les sociétés Vente-Privée.com, Oosearch, Digital commerce et Vente-Privée logistique constituent une unité économique et sociale comportant deux établissements distincts, « siège » et « logistique », ce dernier composé des salariés de la société Vente-privée logistique (la société) ; que les élections des membres du comité social et économique de l'établissement « logistique » se sont déroulées le 10 octobre 2018 ; que dans le premier collège, ont été élus en qualité de titulaires, sur des listes établies par le syndicat CFTC, outre Mme E..., en première position, M.

G..., figurant en troisième position après M.

B... sur la liste des candidats et en seconde position dans l'ordre des élus après prise en compte des ratures ; que par déclaration déposée au greffe le 23 octobre 2018, la société a notamment saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection de M.