Code du travail
Article L. 2324-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2324-4
Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-14.647
Cour de cassationSur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat confédération autonome du travail secteur privé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1, L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.282
Cour de cassation; que la cassation à intervenir de ce jugement emportera cassation par voie de conséquence du jugement du 12 juin 2015 et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 2324-22 et L. 2314-24 du code du travail, au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas des articles L. 2324-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.901
Cour de cassationprofessionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail, ce dont il ne résultait pas la preuve d'une invitation par courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral, en jugeant tardive la requête en annulation des élections, le tribunal d'instance a violé des dispositions précitées, ensemble les articles L 2314-3, alinéa 2, et L 2324-4, alinéa 2, du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en jugeant le syndicat irrecevable à contester la validité des élections plus de quinze jours après que sa « représentante » aurait été informée du résultat du second tour par courrier électronique, cependant qu'elle n'était plus alors sa déléguée, le tribunal a violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424
Cour de cassationles mandats venaient à expiration le 4 avril 2015 et en décidant que celle-ci pouvait justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative à venir, le tribunal d'instance a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-31, L. 2314-11, L. 2322-5, L. 2324-4, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail. ALORS QUE 3°), de surcroît, lorsque la contestation prééléctorale relève de sa compétence, le juge d'instance a l'obligation de trancher immédiatement le litige qui lui est soumis, quand bien même l'autorité administrative aurait été saisie concomitamment sur le fondement des articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802
Cour de cassationEt AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de vote, notamment par correspondance, en l'absence de protocole électoral : il résulte des articles L. 2314-2, L.2314-4, L.2324-3 et L. 2324-5 du Code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit, notamment, en application des dispositions de l'article L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.252
Cour de cassationrègles statutaires, de la décision prise par la confédération pour régler le conflit, ou à défaut par application de la règle chronologique ; qu'en se fondant pour trancher le conflit sur une simple recommandation (jugement, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.728
Cour de cassation; que l'article Lp 341-39 du code du travail de Nouvelle Calédonie dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives" ; que l'article Lp 341-21 du Code du travail de Nouvelle Calédonie n'impose pas à l'employeur des modalités particulières d'invitation à négocier ni ne distingue, à l'instar de la législation métropolitaine (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-25.641
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 juillet 2012 a été organisée l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Vigilia - sécurité privée ; que par un jugement du 8 octobre 2012, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a annulé cette élection ; qu'un nouveau protocole a été signé le 27 mars 2013, le scrutin étant prévu au mois d'août 2013 ; que par un jugement du 7 octobre 2013, le tribunal d'instance a annulé la liste déposée par l'intersyndicale CGT, FO, CFDT et CFTC le 27 juillet 2013 ; que par une
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995
Cour de cassationpour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 2411-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.710
Cour de cassationprésentée pour l'élection partielle des délégués de bord au sein de la Société B.A.I ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2324-21 du Code du travail dispose que "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire" ; que l'article L.2324-22 dispose que "Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.515
Cour de cassationont donné lieu à la proclamation d'élus de sorte que la représentativité du syndicat et la validité de la désignation du délégué syndical doivent être appréciées au regard des nouvelles exigences posées par la loi du 20 août 2008, peu important que l'employeur n'ait pas invité par courrier les organisations syndicales visés aux articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281
Cour de cassationélections professionnelles et présenter des listes de candidats au nom dudit syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le syndicat CFDT avait donné mandat à Monsieur X... pour le représenter dans le cadre des élections professionnelles prévues en juin 2014 et déposer une liste de candidats en son nom, le tribunal a violé les articles L2324-4, L 2324-22, L 2314-3 et L2314-24 du code du travail et 1984 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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