Code du travail
Article L. 2324-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2324-4
Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712
Cour de cassationSi les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.626
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-3, L. 2324-4, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler les 14 et 28 juin 2013 au sein de la société Transports Postic, signé le 17 mai 2013, a prévu que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées par les organisations syndicales au plus tard le 28 mai à 18 heures ; que dans ce délai, le syndicat FNCR-CNSF a déposé, pour l'élection des membres du comité d'entreprise, collège ouvriers, des listes de titulaires et de suppléants comportant chacune cinq candidats pour quatre sièges ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915
Cour de cassationdont le non respect constituerait une violation dudit protocole ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que des plombages auraient été employés pour la fermeture des urnes et non des sacs « keepsafe » que le protocole n'imposait aucunement, le juge électoral n'a nullement caractérisé une violation de cet acte et a violé les articles L.2314-23 et L.2324-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'échange de correspondances postérieur au protocole avec l'un des syndicats signataires concernant une éventuelle utilisation de sacs « keepsafe » démontre par lui-même que « lors de la signature du protocole » la commune intention des parties n'avait nullement été arrêtée sur ce point ; qu'en déduisant cependant du courriel du 22 octobre 2013 « qu'il résulte ainsi de ce qui précède que, lors de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564
Cour de cassationEN CE QU'il a annulé le premier tour des élections professionnelles tenues le 26 avril 2012 au sein de la société City Sport à Nice, aux fins de vois désigner les représentants au Comité d'entreprise et les délégués du personnel dans l'ensemble des collèges et a invité l'employeur à organiser dans les meilleurs délais de nouvelles élections ; AUX MOTIFS QUE « qu'en vertu des articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-12.207
Cour de cassationTout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616
Cour de cassationALORS, EN OUTRE, QUE le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou par une décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.207
Cour de cassationMais attendu que l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; qu'en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu'il ont constitué une section syndicale, d'en désigner un représentant ; que cette faculté est instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078
Cour de cassationde ses statuts, la Fédération exposante avait, au contraire, pour but l'étude, l'expression et la défense des intérêts matériels et moraux des Professionnels de l'Assurance de sorte qu'elle avait vocation à intervenir au sein de la société GROUPAMA et à y être représentative, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, 4°, L. 2131-1, L.2131-2, L. 2314-24, L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 2324-22 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418
Cour de cassation; qu'en jugeant que ni M. X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766
Cour de cassationL'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-18.430
Cour de cassationdu syndicat ; qu'en affirmant cependant que le syndicat Les Anonymes de l'intérim avait repris la personnalité juridique du syndicat UNSA Manpower France dont les statuts initiaux avaient été déposés le 18 novembre 2005, pour en déduire qu'il disposait d'une ancienneté d'au moins deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3 L. 2314-24, L. 2324-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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