Code du travail
Article L. 2324-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2324-4
Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des pièces fournies que la société ST Ericsson, défenderesse, n'a pas été mise en mesure en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.028
Cour de cassation; que contestant, à titre principal, la capacité du syndicat CGT-FAPT à présenter une liste de candidats au regard de son champ statutaire, et à titre subsidiaire, la présence de deux listes de syndicats affiliés à la même confédération nationale au sein des mêmes collèges, la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance qui a annulé le premier tour des élections dans les deux premiers collèges ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2324-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857
Cour de cassationreprésenter les salariés du premier collège ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659
Cour de cassationLe tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.229
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections à la délégation unique du personnel ont été organisées au sein de la société OP Marketing services les 18 février et 7 mars 2011 ; que contestant le droit pour l'union locale CFE-CGC de la Réunion (l'union CFE-CGC) de présenter des candidats dans le premier collège, le syndicat CFDT S3C a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections le 22 mars 2011 ; que le tribunal d'instance a dit la contestation sur le scrutin du 7 mars 2011 recevable, mais débouté le syndicat CFDT de sa demande en annulation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.763
Cour de cassation16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en jugeant que MM. X... et Y... devaient être convoqués aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants du syndicat CGT AFT IFTIM, sans rechercher si ce syndicat avait toujours une existence légale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25.029
Cour de cassationUn dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.235
Cour de cassation; que, le 12 juillet 2011, le syndicat a saisi le tribunal d'instance aux fins de juger qu'il devait être invité à la négociation préélectorale ; Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de dire qu'il ne peut participer à la négociation du protocole préélectoral, par le moyen annexé au présent arrêt, tiré de ce que les articles L. 2314-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.152
Cour de cassationqui a déposé ses statuts en juillet 2010 ne remplit pas cette condition ; Attendu cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l' intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, peut, même s'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 2314-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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