Code du travail

Article L. 2324-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées82
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-4

82 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 mai 2011, le syndicat UNSA Réunion a présenté une liste de candidats en vue du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale constituée de la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et de la société de dialyse Sainte-Clotilde, prévu le 26 mai 2011 ; Attendu que pour annuler la liste présentée par l'UNSA Réunion au premier tour des élections professionnelles, le tribunal retient que ce syndicat n'est pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale ;

Élections professionnellesCassation+1
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-61.180

Cour de cassation

Selon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure

Élections professionnellesRejet+1
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021

Cour de cassation

; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-19.106

Cour de cassation

que l'Union Départementale UNSA reconnaissait lors de l'audience ne pas avoir de section syndicale « au sein de l'établissement de Saint-Gratien », pour en déduire que la société TVO n'avait ainsi pas l'obligation de la convoquer par voie de courrier aux négociations ci-dessus citées, le Tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L.2314-3 et L.2324-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la validité du protocole d'accord préélectoral s'apprécie au jour de sa signature ; qu'en se fondant sur la circonstance que par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal a annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale, pour retenir que Monsieur X...

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.497

Cour de cassation

avait été désigné, par lettre du 28 mars 2011, en qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la SAS TVO et que cette désignation n'avait fait l'objet d'aucune annulation, le Tribunal d'instance qui s'est placé à une date postérieure à celle de la négociation et de la signature de l'accord préélectoral litigieux, pour en apprécier la validité, a violé les dispositions des articles L.2324-4 et suivants du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, QUE la cassation du jugement du Tribunal d'instance de Sannois du 3 mai 2011 ayant annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du jugement attaqué ;

Discrimination syndicaleCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-10.290

Cour de cassation

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Élections professionnellesCassation+2
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.693

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-2 du code de travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.443

Cour de cassation

même Code que celles qui pourront présenter des candidats au 1er tour de l'élection ; il s'agit : 1- de celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (art. L 2314-3 al. 1 et L 2324-4 al. 1) simplement informées par voie d'affichage, qu'il convient en quelque sorte de considérer comme " méconnues " de l'employeur ; 2- de celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (art. L 2314-3 al. 2 et L 2324-4 al.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-60.447

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'irrégularité qu'il constatait dans le déroulement des opérations de vote, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation du scrutin, avait été déterminante de la représentativité des syndicats en présence, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2324-4 et L. 2324-11 du code du travail ; Attendu que pour juger que les syndicats CGT et UGICT-CGT pouvaient présenter chacun une liste dans le même collège, le tribunal retient que ces derniers remplissent les conditions fixées par l'article L.

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