Code du travail

Article L. 2324-4 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées82
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-4

82 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-21.449

Cour de cassation

de l'enregistrement le 25 janvier 2010 de la modification des statuts par le SNHR Sud constitue une présomption selon laquelle ce syndicat a dû déposer ses statuts dès 1987 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 2314-3 et L.

Discrimination syndicaleCassation+2
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.813

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 7 juillet 2008 par le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts-de-Seine en qualité de délégué syndical au sein de la société Air précision ; que le syndicat, invoquant le fait que ni lui ni M. X... n'avaient été invités, en avril 2010, à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation du processus électoral engagé, le

Élections professionnellesCassation+2
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

Égalité de traitementCassation+3
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-60.283

Cour de cassation

Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.

Élections professionnellesCassation+1
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

; qu'en relevant que la validité de ce protocole avait fait l'objet par le syndicat CGT-E d'une contestation qui n'avait fait l'objet d'un jugement que le 28 décembre 2007, donc postérieurement aux élections dont l'annulation était demandée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, devenu L. 2314-23, L. 423-18, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.

Élections professionnellesRejet+2
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