Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.152

Arrêt du 10 mai 2012Pourvoi n° 11-60.152

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01183

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (UDSPA) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation du procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel au sein de la société Brunier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le tribunal retient que les élections peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt, et notamment les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral, c'est à dire légalement constituées depuis au moins deux ans, et qu'en l'espèce, l'UDSPA qui a déposé ses statuts en juillet 2010 ne remplit pas cette condition ;

Attendu cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l' intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, peut, même s'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail pour participer au processus électoral, agir en contestation du scrutin ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brunier à payer à l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01183
Identifiant source
61372824cd5801467742fa94

Poursuivre la recherche