Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.152

Arrêt du 10 mai 2012Pourvoi n° 11-60.152

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01183

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (UDSPA) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation du procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel au sein de la société Brunier.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (UDSPA) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation du procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel au sein de la société Brunier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le tribunal retient que les élections peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt, et notamment les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral, c'est à dire légalement constituées depuis au moins deux ans, et qu'en l'espèce, l'UDSPA qui a déposé ses statuts en juillet 2010 ne remplit pas cette condition ;

Attendu cependant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l' intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, peut, même s'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail pour participer au processus électoral, agir en contestation du scrutin ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brunier à payer à l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01183
Identifiant source
61372824cd5801467742fa94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372824cd5801467742fa94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2012.

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