§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
11-28.418
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01324

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Grand Cercle 95 a organisé courant mai 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Grand Cercle 95 a organisé courant mai 2011 le processus pour le renouvellement de la délégation unique du personnel ; que le premier tour, qui s'est déroulé le 31 mai 2011, a donné lieu à un procès-verbal de carence, la candidature de M.

X..., présentée par le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise (le syndicat FO), ayant été écartée comme tardive ; que plusieurs représentants ont été élus à l'issue du second tour, le 10 juin 2011 ; que le syndicat FO et M.

X... ont saisi le tribunal d'instance, le 14 juin 2011, d'une demande d'annulation des élections en invoquant diverses irrégularités dans le processus de négociation du protocole préélectoral et dans le processus électoral ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 font grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête présentée le 14 juin 2011 par le syndicat FO et M.

X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le syndicat agissant en contestation de la régularité des élections des délégués du personnel ou le candidat non élu doivent diriger leur requête à l'encontre de l'employeur, en charge de l'organisation de ces élections ; que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat FO et M.

X... avaient dirigé leur requête en contestation des élections des délégués du personnel à l'encontre de la société Le Grand Cercle et non pas à l'encontre du Grand Cercle 95, et que ce dernier constituait l'employeur en charge de l'organisation de ces élections ; qu'en considérant toutefois que la requête en contestation des élections des délégués du personnels était recevable, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond doivent faire observer le principe de la contradiction ; qu'ils ne sauraient soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que le syndicat FO et M.

X... se bornaient à faire valoir que « les documents relatifs aux élections sont à en-tête indifféremment du Grand Cercle et du Grand Cercle 95, ce qui a créé une confusion » ; qu'en énonçant, pour déclarer la requête recevable, que la société Le Grand Cercle ne pouvait se prévaloir d'une situation qu'elle avait elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête aurait été mal dirigée, et en appliquant ainsi le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le tribunal d'instance a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une requête en contestation de la régularité d'élections professionnelles dirigée contre une société qui n'a pas la qualité d'employeur est irrecevable, peu important le comportement de cette société ou de la société ayant organisé les élections ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable la requête en contestation des élections professionnelles dirigée à l'encontre de la société Le Grand Cercle, qui n'avait pas la qualité d'employeur ayant organisé les élections, que la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 ayant le même dirigeant et la même adresse auraient dû être particulièrement vigilantes et sont donc à l'origine de la confusion régnant quant à la société organisant les élections litigieuses, et que la société Le Grand Cercle ne saurait se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée et entretenue pour soulever le fait que la requête aurait été mal dirigée, ce qui la rendrait irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; 4°/ que le fait qu'une requête en contestation des élections professionnelles dirigée contre une société n'ayant pas qualité à agir contienne une prétention à l'encontre d'une autre société est inopérant à rendre l'action du demandeur recevable ; qu'en énonçant, pour considérer que la requête en contestation des élections professionnelles formée par le syndicat FO à l'encontre de la seule société Le Grand Cercle était recevable, que la requête « vise les deux sociétés puisqu'elle comporte in fine une demande à l'encontre de la société Le Grand Cercle 95 », le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile ; 5°/ que, subsidiairement, la qualité de co-employeurs suppose qu'il existe entre les deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ; qu'en déclarant la requête en contestation de la régularité des élections professionnelles formée par le syndicat FO à l'encontre de la société Le Grand Cercle recevable, sans relever qu'il existait entre cette dernière et la société Le Grand Cercle 95 une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile ; 6°/ que, encore plus subsidiairement, les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par les sociétés Le Grand Cercle et Le Grand Cercle 95 selon lequel il n'existait aucune confusion pour le syndicat FO entre ces deux sociétés, la preuve en étant que ce dernier avait initié de multiples procédures à l'encontre de la société Le Grand Cercle 95 sans commettre d'erreur sur l'identité de l'employeur en cause, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a constaté que l'erreur commise dans la requête par le syndicat avait pour origine la confusion volontairement entretenue par les deux sociétés sur leur identité respective et qu'elle n'avait pu porter grief dès lors que la société Le Grand Cercle 95, également mentionnée dans la requête, avait été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du syndicat FO et du salarié : Attendu que le syndicat FO et M.

X... font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95, alors, selon le moyen, que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; que toute personne habilitée à demander l'annulation des élections peut se prévaloir, à l'appui de cette demande, du défaut d'invitation d'un syndicat à participer à la négociation du protocole préélectoral ; qu'en jugeant que ni M.

X... ni le syndicat FO ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral, et que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-25, L. 2324-4 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que seule peut se prévaloir de l'irrégularité résultant de la violation des règles prévues par les articles L. 2314-3, alinéa 2, et L. 2324-4, alinéa 2, du code du travail l'organisation syndicale qui aurait dû être invitée par courrier à la négociation préélectorale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes en annulation du scrutin, le tribunal d'instance retient que le syndicat FO avait été régulièrement convoqué par une lettre adressée trois jours auparavant à la Fédération des syndicats Force ouvrière, qu'il ne peut contester le protocole préélectoral alors qu'il a déposé une liste de candidats en se contentant d'émettre des réserves générales et que son représentant a pu consulter la liste des salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisait valoir qu'ayant réclamé de pouvoir vérifier la liste des effectifs dans la mesure où les chiffres étaient très proches d'un seuil, l'employeur avait refusé de lui en laisser copie, qu'une intervention de l'inspecteur du travail avait conduit à l'organisation d'une nouvelle réunion, pour laquelle convocation avait été adressée très peu de temps avant à une fédération FO autre que celle ayant procédé à la désignation du délégué syndical, ce qui l'avait empêché d'y participer ; que le refus d'accepter la candidature au premier tour déposée par le syndicat FO au motif qu'elle était tardive, alors qu'aucune autre candidature n'avait été déposée et que le protocole n'avait pas été signé à la double majorité, ne répondait pas à un motif lié aux nécessités d'organisation du scrutin, ce dont il pouvait résulter que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.

X... et du syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, le jugement rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gonesse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 à payer au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à M.

X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et M.

X..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, dit que le processus électoral et les élections s'étaient déroulés régulièrement, et rejeté en conséquence la demande d'annulation des élections s'étant tenues au sein de la société Le Grand Cercle 95 AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'invitation du syndicat UNSA à négocier le protocole d'accord préélectoral, nul ne plaide par procureur ; que dès lors ni Monsieur X... ni le syndicat FORCE OUVRIERE des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise ne pouvaient soulever l'irrégularité tirée de l'absence d'invitation du syndicat UNSA à participer à la négociation du protocole préélectoral ; que seul le syndicat UNSA aurait pu demander l'annulation des élections pour ce motif ; ALORS QUE le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; que toute personne habilitée à demander l'annulation des élections peut se prévaloir à l'appui de cette demande du défaut d'invitation d'un syndicat à participer à la négociation du protocole préélectoral ; qu'en jugeant que ni Monsieur X... ni le syndicat FO des Employés et Ca…